L’exception d’inexécution est régulièrement soulevée par le franchisé pour tenter de justifier le non-paiement de ses redevances, le franchiseur y faisant échec dans de nombreux cas.
Un contrat de franchise a été conclu entre la société M. (franchiseur) et la société A. (franchisé) aux termes duquel le franchisé s’engageait à verser au franchiseur une redevance mensuelle dont le montant était calculé à partir des déclarations portant sur le chiffre d’affaires faites par le franchisé, ce dernier s’engageant néanmoins à régler un montant de redevance minimum. Le franchisé a cessé de payer ses redevances et effectué des déclarations de chiffres d’affaires erronées auprès du franchiseur. Ce dernier résilie le contrat conformément aux termes du contrat de franchise, met en demeure le franchisé de procéder au règlement des factures impayées, et assigne le franchisé.
Le tribunal de commerce de Paris constate la résiliation de plein droit du contrat de franchise et condamne le franchisé au paiement.
Le franchisé interjette appel, soutenant que le franchiseur a manqué à ses obligations contractuelles et, en conséquence, invoque le principe de l’exception d’inexécution pour tenter de justifier le non-paiement de ses factures. Le franchisé tente en effet de faire valoir que le contrat de franchise est un synallagmatique mettant à la charge des parties des obligations réciproques et interdépendantes, ce dont il résulte que, si l’une des parties n’exécute pas ses engagements, l’autre partie est en droit de refuser d’exécuter sa propre prestation en opposant l’exception d’inexécution et avance le fait que le franchiseur n’aurait pas honoré ses engagements (notamment en matière de transmission de savoir-faire, de promotion et publicité, d’assistance). Il en résulte, selon le franchisé, que le franchiseur ne serait pas en mesure d’exiger que le franchisé respecte ses propres obligations.
Les juges du fond relèvent que le franchisé a formulé tardivement ses griefs à l’égard du franchiseur, en reprenant à son compte des reproches formulés par l’association des franchisés et non par lui-même et, au surplus, retiennent que le franchiseur rapporte la preuve du respect de ses obligations, aucune faute ne pouvant ainsi être reprochée à ce dernier et, en conséquence, l’exception d’inexécution ne pouvait être invoquée.
L’exception d’inexécution est en effet régulièrement invoquée par le franchisé pour tenter de s’affranchir du paiement de ses redevances, ce qui suppose toutefois que le franchiseur ait effectivement manqué à ses obligations et que le manquement commis soit suffisamment grave pour justifier le non-paiement des redevances.