Rupture fautive du contrat de franchise et préjudice par ricochet – CA Toulouse, 21 janvier 2015, RG n°12/03975

La société chargée de l’approvisionnement des franchisés est fondée à demander la réparation du préjudice par ricochet résultant du manquement du franchisé à l’obligation d’approvisionnement minimum, en raison de la rupture fautive par lui du contrat de franchise.

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Toulouse avait à se prononcer sur le préjudice prétendument subi par une société, qui, au sein du réseau, approvisionnait les franchisés, du fait de la résiliation anticipée du contrat de franchise par un franchisé.

Le 24 juin 2002, un franchisé a conclu un contrat de franchise avec la société X…, filiale d’un groupe de distribution alimentaire, ayant pour objet l’exploitation sous enseigne d’un fonds de commerce de détail.

En parallèle, deux autres contrats ont été conclus, le 8 décembre 2004 :

– un contrat d’approvisionnement entre la société Y…, une autre filiale du groupe, et une société coopérative de commerçants détaillants du secteur de l’alimentation de proximité, afin que cette société approvisionne les franchisés ;

– un contrat de partenariat entre la société franchiseur X… et la société coopérative de commerçants détaillants aux termes duquel le franchiseur déléguait à la société coopérative certaines de ses missions de franchiseur.

Le 30 septembre 2005, les sociétés X… et Y… ont rompu leurs relations contractuelles avec la société coopérative de commerçants et ont été reconnues responsables de la rupture des relations contractuelles par deux instances arbitrales. Le 3 novembre 2005, le franchisé met fin par anticipation au contrat de franchise le liant à la société X…

La société Y… a alors assigné le franchisé, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, pour obtenir l’indemnisation de sa perte de marge sur la durée restant à courir du contrat de franchise.

La société Y… estime avoir subi un préjudice par ricochet du fait de la rupture du contrat de franchise, résultant du fait qu’elle n’a plus assuré l’approvisionnement des magasins jusqu’à l’expiration du contrat de franchise, notamment au titre de l’obligation relative à l’assortiment minimum.

En première instance, les juges du fond ont débouté la société Y… de l’ensemble de ses demandes, jugeant que la rupture du contrat de franchise était très directement causée par la décision fautive prise par la société Y… de rompre son contrat avec la société coopérative de commerçants détaillants.

La Cour d’appel infirme la décision de première instance et retient la responsabilité délictuelle du franchisé.

A l’appui de sa décision, la Cour commence par rappeler qu’en l’absence de tout lien contractuel entre la société Y… et le franchisé, en dépit de l’obligation d’approvisionnement prévue au contrat de franchise, la responsabilité de ce dernier doit être appréciée sur le fondement de la responsabilité délictuelle : le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

La Cour énonce ensuite que le franchisé était tenu à une obligation d’assortiment minimum à l’égard du franchiseur en exécution du contrat de franchise, indépendamment des manquements commis par la société Y… à l’égard de la coopérative et de la rupture du contrat d’approvisionnement intervenue le 30 septembre 2005.

La société X… n’ayant que la qualité de franchiseur et non celle de fournisseur, elle ne peut demander la réparation du préjudice consistant en la perte de marges susceptibles d’être réalisées en exécution du contrat d’approvisionnement.

Dès lors, la Cour conclut que la société Y… est fondée à se prévaloir du dommage résultant pour elle du manquement du franchisé à l’obligation d’approvisionnement minimum, manquement résultant de la rupture fautive par lui du contrat de franchise.

Le montant des dommages et intérêts octroyés par la Cour d’appel en réparation du préjudice subi est égal à un certain pourcentage des achats qui auraient dû être réalisé par le franchisé sur la période du contrat de franchise restant à courir, en application de l’obligation d’assortiment minimum prévue par l’article 2-4 du contrat de franchise.

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