Directive relative aux actions civiles en réparation des dommages concurrentiels

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, 26 novembre 2014

La Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 innove par l’édiction de règles facilitant l’indemnisation des préjudices causés par les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne.

La Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JOUE 5/12/2014) a été adoptée. Cette directive énonce certaines règles nécessaires pour faire en sorte que toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence commise par une entreprise ou une association d’entreprises puisse exercer effectivement son droit de demander réparation intégral de ce préjudice à ladite entreprise ou à ladite association. Elle établit des règles qui favorisent une concurrence non faussée sur le marché intérieur et qui suppriment les obstacles au bon fonctionnement de ce dernier, en garantissant une protection équivalente, dans toute l’Union, à toute personne ayant subi un tel préjudice. Elle fixe les règles coordonnant la mise en œuvre des règles de concurrence par les autorités de concurrence et la mise en œuvre de ces règles dans le cadre d’actions en dommages et intérêts intentées devant les juridictions nationales. Ainsi, cette directive tend vers une amélioration du sort des victimes, un renforcement de l’efficacité des actions civiles, au moyen notamment de règles de procédure visant à simplifier leur indemnisation. Pour ce qui concerne la prescription, l’article 10 de la Directive retient notamment que les délais de prescription ne commencent pas à courir avant que l’infraction au droit de la concurrence ait cessé et que le demandeur ait pris connaissance ou puisse raisonnablement être considéré comme ayant connaissance : a) du comportement et du fait qu’il constitue une infraction au droit de la concurrence ; b) du fait que l’infraction au droit de la concurrence lui a causé un préjudice ; et c) de l’identité de l’auteur de l’infraction.

Toujours selon ce texte, les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts soient de cinq ans au minimum. Les États membres veillent à ce qu’un délai de prescription soit suspendu ou, selon le droit national, interrompu par tout acte d’une autorité de concurrence visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction au droit de la concurrence à laquelle l’action en dommages et intérêts se rapporte. Cette suspension prend fin au plus tôt un an après la date à laquelle la décision constatant une infraction est devenue définitive ou à laquelle il a été mis un terme à la procédure d’une autre manière.

Pour ce qui concerne l’administration de la preuve, l’article 5 de la Directive retient notamment que chaque juridiction nationale doit pouvoir, si la victime en fait la demande, enjoindre à une autre partie ou à un tiers de produire des documents pertinents déterminés voire même toute une catégorie de documents.

La juridiction doit cependant vérifier que la demande de dommages-intérêts obéit à une condition de plausibilité tout en mettant en œuvre un test de proportionnalité. Par ailleurs, la Directive prévoit que lorsqu’une infraction au droit de la concurrence est constatée par une décision définitive émanant d’une autorité de concurrence ou par une instance de recours, elle est alors nécessairement considérée, par les juridictions judiciaires du même pays, comme établie de manière irréfragable. Autrement dit, toute juridiction judiciaire sera liée à cet égard par une décision rendue par une autorité administrative.

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