Cass. civ. 1ère, 15 janvier 2015, pourvoi n°13-23.566
La Cour de cassation rappelle qu’en matière de droit d’auteur – en l’espèce appliqué au logiciel – une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur sur un logiciel (protégé par le droit d’auteur).
La Cour de cassation vient de rappeler avec force que la personne morale ne peut, au sens du Code de la propriété intellectuelle, revendiquer la qualité d’auteur d’une œuvre protégeable par le droit d’auteur.
En l’espèce, un professeur de médecine et un informaticien ont, au sein de la société qu’ils ont constituée en commun en qualité d’associés, collaboré à la conception, la réalisation, le développement et la réalisation d’un logiciel d’analyse céphalométrique. A la suite d’un différend intervenu entre les deux associés sur l’attribution des droits issus de la création et du développement du logiciel, le professeur de médecine, devenu gérant de la société constituée en commun, a pris l’initiative d’assigner pour le compte de cette dernière devant le Tribunal de grande instance les sociétés constituées par l’informaticien.
La société demanderesse, par la voie de son gérant, sollicitait que le logiciel objet du litige soit qualifié d’œuvre collective et se faire reconnaitre seule titulaire des droits d’auteur sur « l’œuvre » au sens du Code de propriété intellectuelle.
Les juges du fond ont fait droit à cette demande en considérant que les associés ayant collaboré au sein et pour le compte de la société créée en commun pour la création du logiciel, cette société devait être considérée comme titulaire de ces droits.
Au visa de l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée », casse l’arrêt d’appel en réaffirmant « qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur ».