CA Angers, 6 janvier 2015, RG n°12/02447
L’accord de coexistence permet de régler un différend entre les titulaires de marques et d’organiser, contractuellement, les modalités d’usage des signes pour éviter tout risque de confusion tel que les parties à l’accord l’entendent. Ce type d’accord, comme tout contrat, lie les parties.
L’accord de coexistence est l’outil contractuel qui permet de régler le différend entre des titulaires de marques et d’organiser les modalités de la coexistence entre des signes identiques ou similaires. La liberté contractuelle permet aux parties d’envisager toutes les modalités d’usage de leurs signes respectifs en fonction du risque de confusion que les parties ont déterminé, plutôt que de s’en remettre au juge.
En l’espèce, les parties au litige avaient conclu plusieurs années auparavant un protocole pour régler amiablement leur différend relatif à l’usage de leurs marques respectives.
Cet accord prévoyait la faculté pour chacune des parties d’utiliser une même dénomination mais de se distinguer sur la partie figurative en prévoyant : d’une part, que l’une des sociétés s’engageait à maintenir les éléments figuratifs distinctifs de ses signes, y compris en cas d’évolution des marques (déposées ou non), l’autre partie s’interdisant, réciproquement, de faire usage de ces éléments figuratifs.
Considérant que les termes de ce protocole n’avaient pas été respectés du fait des modalités d’évolution des signes distinctifs, le signataire du protocole saisit donc la justice afin de faire respecter les termes du contrat.
Les parties se disputaient sur la portée des stipulations prévoyant « X s’engage à utiliser ses deux marques semi figuratives ainsi que ses éventuelles marques déclinées avec tous les éléments figuratifs qui les composent et les distinguent ». Selon les juges d’appel « Alors que chacune se reconnaissait le droit d’exploiter des marques comportant la dénomination “…” , Il ressort des termes du protocole que, pour garantir la coexistence paisible des marques litigieuses, les parties se sont accordées pour faire de l’association des éléments figuratifs des marques n° A et B, tels que plus haut rappelés, le critère discriminant de leurs marques respectives y compris pour leurs déclinaisons futures ». La preuve étant rapportée que les signes contestés ne reprenaient pas les éléments graphiques distinctifs mentionnés au contrat, la Cour en tire les conséquences en faisant injonction de cesser l’usage des signes dans leur forme actuelle, interdiction assortie d’une astreinte.
Cette décision est l’occasion de rappeler l’intérêt des accords de coexistence qui permettent aux parties d’organiser pour l’avenir la coexistence entre des marques, ces accords devant, comme tout contrat, être respectés par les parties faute de quoi leur violation sera judiciairement sanctionnée.