CJUE, 15 janvier 2015, aff. C-30/14
Lorsqu’une base de données ne fait pas l’objet d’une protection spécifique, les conditions générales peuvent limiter l’usage de celle-ci et interdire certaines conditions d’utilisation des données. Il est donc possible, et même recommandé, de prévoir contractuellement pour ce type de base les conditions de son usage par des tiers.
Les bases de données font l’objet d’une protection spécifique prévue au niveau communautaire par la directive 96/9 transposée en droit français aux articles L.341-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle.
La loi confère deux formes de protection : l’une réside dans le droit d’auteur sur la base de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constitue une création intellectuelle, l’autre consiste dans le droit sui generis du producteur de la base dont l’obtention, la vérification, la présentation notamment attestent d’un investissement substantiel. Le texte prévoit également les actes que l’utilisateur d’une telle base peut effectuer sans autorisation spécifique lorsque la base fait l’objet de droit d’auteur et/ou sui generis et interdit toute disposition contractuelle contraire (en droit français, cf. article L.342-3 du Code de la propriété intellectuelle).
L’affaire ayant conduit à l’arrêt commenté opposait une compagnie aérienne à un comparateur de prix à qui était reproché l’utilisation de données provenant du site internet de la compagnie, laquelle se prévalait des stipulations figurant dans les conditions générales d’utilisation de son site internet prévoyant, notamment, l’interdiction d’utilisation de tout système automatisé pour extraire les données du site à des fins commerciales. La juridiction néerlandaise saisie de cette affaire sollicita donc la CJUE pour l’interprétation des dispositions relatives aux bases de données.
La question préjudicielle consistait à interroger la CJUE sur le point de savoir si, une base de données qui n’est protégée ni par le droit d’auteur ni par le droit sui generis, peut voir son utilisation limitée contractuellement ?
La Cour répond en ces termes : « La directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1196, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à une base de données qui n’est protégée ni par le droit d’auteur ni par le droit sui generis en vertu de cette directive, si bien que les articles 6, paragraphe 1,8 et 15 de ladite directive ne font pas obstacle à ce que le créateur d’une telle base de données établisse des limitations contractuelles à l’utilisation de celle-ci par des tiers, sans préjudice du droit national applicable ».
Aussi, lorsqu’une base ne bénéficie pas de la protection spécifique prévue par la loi nationale pour les bases de données, les dispositions impératives relatives aux droits des utilisateurs ne sont pas applicables et il est possible d’organiser librement contractuellement (par exemple dans les CGU d’un site internet) les restrictions à l’usage des données.