La distribution sélective est soumise à des conditions de licéité, dont la décision commentée rappelle la liste et la finalité.
La distribution sélective est soumise à des conditions de licéité, dont la décision commentée rappelle la liste et la finalité.
En l’espèce, un fournisseur, dont les distributeurs s’engageaient à respecter une charte qualitative et ayant pour politique de renouveler son réseau tous les quatre ans, avait dénoncé le contrat la liant à son distributeur et n’avait pas renouvelé ce contrat à la suite de la candidature déposée par ce dernier.
Le distributeur, s’estimant évincé du réseau sans motif, avait assigné le fournisseur et obtenu, en première instance, la condamnation du fournisseur à lui communiquer certains documents afin de lui permettre de contrôler les raisons de son éviction.
Le fournisseur, invoquant le secret des affaires, a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel de Paris indique tout d’abord que le réseau de distribution sélective est licite s’il réunit quatre conditions cumulatives : critères de sélection objectifs et précis, application de critères non discriminatoires, absence d’exigences disproportionnées, absence d’objet ou d’effet d’exclusion de certaines formes déterminées de distribution. La Cour ajoute que l’imprécision dans les critères de sélection peut conduire à une appréciation subjective des candidatures et à un arbitraire dans le choix des candidats et caractériser ainsi l’existence de pratiques discriminatoires.
Estimant que les explications du fournisseur étaient en l’espèce trop imprécises, la Cour d’appel confirme le jugement en ce qu’il a condamné le fournisseur à remettre au distributeur les documents litigieux. L’argumentation tirée du secret des affaires est écartée.