Cass. civ. 1ère, 10 décembre 2014, pourvoi n°10-19.923
La Cour de cassation rappelle que, pour être protégeable, l’originalité de l’œuvre photographique ne peut se résumer à l’originalité du produit pris en photo et doit caractériser l’empreinte de personnalité de l’auteur.
La société JECA, ancien partenaire commercial de la société MILCO, a commercialisé un produit alimentaire sous une dénomination rappelant les marques de la société MILCO et surtout accompagnée d’une photographie réalisée par cette dernière.
La société MILCO a donc assigné en contrefaçon et concurrence déloyale la société JECA.
La Cour de cassation était saisie du pourvoi formé par la société JECA, condamnée par les juges du fond en contrefaçon des marques mais également de la photographie du produit alimentaire au sens du droit d’auteur.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel s’agissant de la contrefaçon de marques compte tenu du risque de confusion visuelle et sonore entre les marques.
Elle casse néanmoins l’arrêt d’appel au motif que la Cour d’appel n’a pas suffisamment caractérisé l’originalité de la photographie au sens du droit d’auteur et de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, s’étant contentée de caractériser l’originalité du produit alimentaire photographié et non de la photographie elle-même.
On rappellera en effet qu’il appartient au demandeur en contrefaçon de droit d’auteur d’établir au préalable l’originalité de l’œuvre dont il revendique la protection et le monopole et donc « l’empreinte de la personnalité de son auteur ».