L’action en nullité d’un contrat pour insanité d’esprit constitue une action strictement attachée à la personne qui échappe au dessaisissement lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire.
Comme l’énonce l’article L.641-9 du Code de commerce, les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire concernant son patrimoine, sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Qu’en est-il cependant lorsque le débiteur placé en liquidation judiciaire exerce sur le fondement de l’article 414-2 du Code civil une action en annulation d’un contrat pour insanité d’esprit au jour de la conclusion dudit contrat ? C’est la question à laquelle la Cour de cassation a récemment répondu.
En l’espèce, un contrat de location-gérance d’un fonds de commerce avait été conclu par acte notarié entre le bailleur et son locataire, avant que ce dernier ne fasse l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. A l’ouverture de sa liquidation judiciaire, le locataire a assigné son bailleur en annulation du contrat et en répétition des loyers se prévalant d’une altération de ses facultés mentales lors de la conclusion du contrat.
Les juges du fond ayant fait droit aux demandes du locataire, le bailleur a formé un pourvoi en cassation. Selon ce dernier, si l’action en nullité d’un contrat pour insanité d’esprit n’appartient, de son vivant, qu’à l’intéressé, cela ne signifie nullement qu’elle constitue une action strictement attachée à la personne qui échappe à la règle du dessaisissement lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi aux termes d’un attendu de principe sans ambigüité. En effet, selon la Haute juridiction, l’action en nullité d’un contrat pour insanité d’esprit constitue une action strictement attachée à la personne, et est donc recevable malgré la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, et le principe de dessaisissement des droits et actions du débiteur y attaché.
Lorsque le droit des entreprises en difficulté rencontre le droit des incapacités, le second conserve toute son efficacité aux dépends du premier.