Cass. civ. 3ème, 21 janvier 2015, pourvoi n°13-25.268
L’immixtion fautive du Maître d’ouvrage doit être caractérisée pour exonérer le constructeur de toute responsabilité.
Tout constructeur est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage des désordres affectant la solidité de l’immeuble ou le rendant impropre à sa destination. Cette présomption de responsabilité ne cède que devant la preuve d’une cause étrangère telle l’immixtion fautive du maître d’ouvrage.
Au cas d’espèce, le maître d’ouvrage, marchand de biens de profession, s’était réservé la réalisation des cloisons et avait confié à un entrepreneur la réalisation du gros œuvre et du second œuvre d’une maison d’habitation. Postérieurement à la vente du bien, les acquéreurs dénonçant un désordre d’humidité affectant les cloisons se sont retournés contre le vendeur et le constructeur pour obtenir réparation. Le constructeur, tenu à la garantie décennale, invoquait l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage comme cause exonératoire de responsabilité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et précise que l’immixtion fautive du maître d’ouvrage n’est caractérisée qu’à la double condition (i) qu’elle émane d’une personne notoirement compétente (ii) et qu’elle soit la cause directe des dommages.
Un marchand de biens ne dispose pas de compétences notoires en matière de construction et la preuve n’est pas apportée qu’il avait exercé une mission de contrôle ou de coordination des travaux. Enfin, les cloisons posées par le maître de l’ouvrage n’étaient pas la cause directe du dommage. Ainsi, l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage, alors même que ce dernier s’était impliqué dans le chantier, n’était pas caractérisée.