Cass. com., 10 février 2015, pourvoi n°13-24.979
Lorsqu’une partie à un accord de coexistence ne respecte pas ses engagements contractuels, la violation de cet accord est susceptible de constituer une contrefaçon s’il en résulte un risque de confusion.
Dans cette affaire, deux sociétés avaient conclu un accord de coexistence afin de mettre un terme à leur différend. Celui-ci était né suite à la contestation formulée par le titulaire d’une marque en raison du dépôt d’une seconde marque estimée trop ressemblante. Les parties avaient donc transigé et conclu un accord de coexistence aux termes duquel des engagements avaient été pris concernant les conditions d’usage des signes en cause de façon à permettre leur coexistence paisible.
Or, après avoir constaté le non-respect des conditions d’usage des marques prévues dans l’accord, le titulaire de la première marque a engagé une action en contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre de l’autre partie. La Cour d’appel, après avoir relevé que des mesures avaient été prises pour se conformer à l’accord de coexistence a considéré que les manquements persistants n’étaient pas d’une gravité suffisante pour constituer des actes de contrefaçon.
La Haute Cour casse l’arrêt au visa de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle (lequel prévoit que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ») et de l’article 9 §1 du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire qui comporte des dispositions similaires. L’arrêt considère en effet que les juges du second degré auraient dû rechercher si, en raison de la similitude des marques en présence et des produits désignés à l’enregistrement, le non-respect des engagements contractuels constaté n’était pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public. Aussi, la Cour de cassation invite les juges à ne pas se contenter de porter une appréciation sur la plus ou moins grande gravité des fautes contractuelles. Dès lors qu’un manquement est constaté, ils doivent rechercher si les conditions de la contrefaçon sont réunies puisque la violation d’un tel accord est susceptible de constituer une atteinte aux droits sur la marque.