La Cour d’appel de Chambéry a rendu récemment un arrêt rappelant que le statut de gérant de succursale est en principe réservé aux seules personnes physiques.
La Cour d’appel de Chambéry a rendu récemment un arrêt rappelant que le statut de gérant de succursale est en principe réservé aux seules personnes physiques.
En l’espèce, une société avait conclu un contrat d’affiliation ayant pour objet la distribution de vêtements de marque. La gérante de la société affiliée avait alors assigné la société affiliante afin de se voir reconnaître le statut de gérant de succursale de l’article L.7321-2 du code du travail.
A ce titre, la Cour d’appel devait souligner que « si par principe le statut de gérant de succursale ne peut être revendiqué par une personne morale (…), il est cependant admis que le gérant d’une personne morale puisse revendiquer l’application du statut dès lors qu’il démontre qu’il existe unvéritable lien direct et personnel entre lui, personne physique, etle fournisseur, et la société commerciale n’étant en quelque sorte qu’une société écran pour faire obstacle à l’application du droit du travail ». Tempérant aussitôt cette règle, la Cour d’appel s’est montrée très exigeante sur la démonstration d’une société « écran ».
Ainsi, notamment, la gérante de la SARL affiliée est présumée être intervenue en tant que représentante légale de la SARL affiliée.
En l’espèce, non seulement la preuve contraire n’était pas rapportée, mais encore le fonds de commerce était exploité par la SARL (et non par la gérante elle-même), et seule la SARL était admise à facturer des commissions. L’on peut noter par ailleurs que la SARL avait été constituée 4 ans avant la conclusion du contrat d’affiliation, ce qui en soi aurait pu convaincre de l’absence de toute société écran.