Présentation du Décret n° 2015-293 du 16 mars 2015
Le 17 mars 2015 a été publié au Journal Officiel le décret n°2015-293 du 16 mars 2015 relatif à l’information du consommateur lors de l’offre d’un crédit renouvelable sur le lieu de vente ou en vente à distance.
Le 17 mars 2015 a été publié au Journal Officiel le décret n°2015-293 du 16 mars 2015 relatif à l’information du consommateur lors de l’offre d’un crédit renouvelable sur le lieu de vente ou en vente à distance.
Lorsqu’un consommateur se verra proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à 1.000 euros, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit devra accompagner l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable. Cette proposition devra comporter les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement (C. consom., art. L. 311-8-1 et D. 311-10-1). Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation viennent d’être définies par le décret du 16 mars 2015.
Ce décret modifie l’article D. 311-10-1 du code de la consommation qui précise que les informations mentionnées à l’article L. 311-8-1 doivent être présentées conformément au document d’information joint en annexe. Ce document d’information se présente sous la forme d’un tableau comparatif entre la proposition de crédit renouvelable et celle de crédit amortissable. Il détaille, pour les deux propositions de crédit, selon deux hypothèses de délai de remboursement, le fonctionnement, le TAEG, le montant, le nombre et la périodicité des mensualités, le montant total dû (c’est-à-dire, le montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit, hors coût d’assurance facultative). L’article D. 311-10-1 du code de la consommation prévoit qu’à compter du 17 décembre 2015, le prêteur devra fournir ce tableau comparatif au consommateur, par écrit ou sur un autre support durable, au plus tard lors de la remise de la fiche d’information prévue par l’article L. 311-6 préalablement à la conclusion du contrat.
Ce dispositif d’information du consommateur entrera en vigueur 9 mois après la publication du présent décret, soit le 17 décembre 2015.