Un franchiseur forme un contredit de compétence territoriale, considérant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de franchise ne pouvait s’appliquer au litige l’opposant à son partenaire.
En l’espèce, la Cour d’appel de Bordeaux était saisie d’un contredit de compétence territoriale formé par un franchiseur, considérant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de franchise, octroyant compétence au Tribunal de commerce de Bordeaux, ne pouvait trouver application au litige l’opposant à son partenaire au titre des seules conditions d’obtention du local destiné à l’exploitation de la franchise.
Pour rejeter le contredit et faire application de la clause attributive de juridiction, la Cour d’appel de Bordeaux retient en l’espèce « qu’il existait une nécessaire dépendance entre l’obtention d’un local commercial où le fonds de commerce serait exploité et la conclusion du contrat de franchise ».
La Cour motive sa décision sur trois points.
En premier lieu, elle retient qu’avant même la signature du contrat de franchise, le franchiseur avait adressé deux lettres à son partenaire, lui faisant part de son intérêt pour le rachat futur en 2011 du local où serait exploitée la franchise.
En deuxième lieu, la Cour d’appel souligne que le franchiseur avait proposé lelocal commercial à son partenaire franchisé avant même de souscrire le contrat de franchise comportant la clause attributive de juridiction en cause.
En troisième lieu, plusieurs lettres du franchiseur se référaient par ailleurs expressément à l’activité de franchise et au réseau de franchise.
Ce faisant, la Cour d’appel de Bordeaux constate en l’espèce une triple unicité de parties, d’activité et de lieu entre l’objet des lettres du franchiseur et le contrat de franchise, justifiant selon elle que les parties aient « entendu lier le sort du local et celui du contrat de partenariat ».
Autrement dit, la Cour en déduit l’existence d’un « lien de dépendance » entre la relation contractuelle telle qu’issue du contrat de franchise et l’obtention du local, afin d’étendre les effets de la clause attributive de juridiction, stipulée dans le contrat de franchise, au litige entre le franchiseur et le partenaire relatif à l’acquisition du local.