Cass. com., 12 novembre 2008, pourvoi n°07-17.746
Le cautionnement étant un engagement dit « accessoire » au contrat principal, ici un contrat de franchise, il ne peut donc valablement exister que si l’obligation garantie est elle-même valable.
Un arrêt de la Cour de cassation permet de revenir sur la portée de l’engagement des cautions du franchisé.
En l’espèce, un franchiseur avait assigné les cautions solidaires en exécution de leurs engagements au titre de l’encours fournisseur par suite de la mise en liquidation judiciaire d’un franchisé. Le liquidateur était intervenu à la procédure pour demander la nullité des contrats de franchise et de location-gérance.
La cour d’appel avait fait droit à cette demande en raison de la violation par le franchiseur de l’obligation d’information précontractuelle issue des dispositions de l’article L.330-3 du code de commerce et de l’existence d’un dol propre à vicier le consentement du franchisé.
En l’espèce, si le franchiseur ne niait pas avoir manqué à son obligation d’information précontractuelle, le pourvoi reprochait aux juges du fond d’avoir accueilli la demande en nullité alors même qu’à ce moment-là, l’action était prescrite, puisque le franchiseur estimait que le franchisé avait pu découvrir l’existence du dol à la date de la conclusion du contrat, antérieure de plus de cinq ans à la date de la demande en nullité des contrats. La Cour de cassation rejette le pourvoi et souligne que la cour d’appel a pu relever à bon droit l’intention du franchiseur de dissimuler au candidat franchisé certaines informations. La Cour de cassation casse néanmoins la décision des juges du fond pour violation de l’article 2289 du code civil, qui dispose notamment que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable (…) ».
Aussi, par la décision commentée, la Cour de cassation s’attache à souligner qu’il convenait, pour que les cautions soient entièrement libérées, de rechercher si la nullité du contrat de franchise éteignait effectivement l’obligation de payer les livraisons effectuées par le franchiseur, obligation au titre de laquelle les cautions s’étaient engagées.
La Haute juridiction consacre en conséquence cette solution par l’attendu de principe suivant :
« Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la nullité des contrats éteignait l’obligation de payer les livraisons effectuées et demeurées impayées et si l’obligation de cautionnement y afférente ne demeurait pas valable, dès lors que les cautions s’étaient également engagées au titre de l’encours fournisseur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
La solution est logique : le cautionnement étant un engagement dit « accessoire » au contrat principal, ici un contrat de franchise, il ne peut donc valablement exister que si l’obligation garantie est elle-même valable.
Or, si les juges du fond avaient caractérisé l’existence d’un ensemble contractuel, constitué en l’espèce par le contrat de franchise et les contrats de vente successifs au titre desquels les livraisons impayées avaient été effectuées, la nullité du contrat de franchise aurait certainement emporté la nullité de l’acte de cautionnement.
Et, c’est précisément parce que la cause de l’obligation de paiement de la caution ne résidait pas en l’espèce dans le contrat de franchise proprement dit, mais bien dans les contrats de vente, que la cour d’appel ne pouvait a priori déduire de la nullité du contrat de franchise l’extinction des obligations des cautions.