Cass. com., 13 janvier 2015, pourvoi n°13-27.868
L’exécution d’un contrat de bail manifestement déséquilibré peut caractériser des flux financiers anormaux justifiant l’extension d’une procédure collective fondée sur la confusion de patrimoines.
Aux termes de l’article L.621-2 du Code de commerce, la procédure collective – qu’il s’agisse d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires – ouverte à l’encontre d’un débiteur peut « être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ». Faute de définition légale de la notion de confusion des patrimoines, la jurisprudence est venue dégager deux critères d’identification que sont (i) l’impossibilité de dissocier les patrimoines et (ii) l’existence de relations financières anormales. C’est précisément de ce second critère que l’arrêt présentement commenté fournit un exemple d’appréciation.
En l’espèce, une société exploitant une clinique était confrontée à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire a alors assigné la société bailleresse de la société débitrice, afin de lui voir étendre la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de cette dernière en raison de la confusion de leurs patrimoines. La Cour d’appel a fait droit à cette demande en retenant que le loyer effectivement perçu par la bailleresse était, par son caractère exorbitant, incompatible avec la survie de l’activité du débiteur, ce que le dirigeant commun des deux sociétés ne pouvait ignorer, qu’en outre le bail n’offrait la possibilité de donner congé à l’issue de chaque période triennale qu’au seul bailleur et que tous les travaux de réparation, de transformation ou de mise en conformité, incombaient au preneur, sans recours contre le bailleur. Les sociétés ont formé un pourvoi aux fins de cassation de cette décision.
La Haute juridiction confirme l’arrêt critiqué, retenant que l’ensemble des éléments d’appréciation relevés par la Cour d’appel permettaient de caractériser l’existence de relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines des sociétés. S’inscrivant dans la lignée d’une jurisprudence contemporaine, la Cour de cassation admet que la seule démonstration de relations financières anormales suffit à justifier l’extension d’une procédure sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une imbrication des patrimoines. En creux, la Cour semble donc reconnaitre que les deux critères d’identification d’une situation de confusion des patrimoines ne seraient pas cumulatifs, mais bien alternatifs.