CA Colmar, 30 octobre 2013, RG n°12/03546
Une société exploitant une station de lavage s’était vue assignée par son ancien franchiseur, qui sollicitait une indemnité contractuelle de 50.000 € en application de la clause pénale prévue au contrat de franchise, faute pour elle d’avoir totalement supprimé les éléments distinctifs de la franchise sur sa station de lavage postérieurement à la cessation du contrat de franchise.
Le contrat imposait en effet au franchisé, « à compter de la cessation du contrat », de « cesser toute utilisation de la marque, des emblèmes, des posters, affiches, éléments publicitaires, tous matériels ou articles portant la marque », et portait obligation au franchisé de « faire repeindre son centre dans d’autres couleurs que le blanc et le bleu » – couleurs caractéristiques de la marque.
En l’espèce, l’ancien franchisé rétorquait que « les logos et slogans spécifiques (avaient) été retirés », qu’aucune confusion dans l’esprit du public ne pouvait subsister et qu’ainsi le franchiseur ne pouvait se « réserver l’emploi de la couleur bleu ».
Pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’ancien franchisé, la Cour d’appel de Colmar retient que si ce dernier a bien déposé « les éléments les plus emblématiques, à savoir l’enseigne, les panneaux publicitaires, le drapeau, les panneaux de circulation, l’inscription de la marque sur la structure, les jetons caractéristiques et la plaque de commerçant », la station de lavage était toujours aux couleurs bleu et blanche « caractéristiques » du réseau, que le logo n’était que partiellement masqué sur certains matériels et que la forme de l’emblème de l’enseigne était encore reconnaissable sur deux grilles de lavage.
La Cour constate toutefois que le préjudice commercial de l’ancien franchiseur a été limité dans son intensité (risque de confusion chez le public) et sa durée puisque les éléments précités ont été supprimés par l’ancien franchisé depuis les mesures de constat. En conséquence, la Cour révise le quantum de la clause pénale –en application de l’article 1152 du code civil– et limite la condamnation de ce dernier à 8.000 €.