CA Paris, 10 février 2015, RG n°14/02110
La mise en œuvre, de mauvaise foi, d’une clause de résiliation de plein droit constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant la reprise et le maintien du contrat de franchise sous astreinte.
Une société franchisée s’est plainte auprès de son franchiseur des défauts causés par le logiciel préconisé par lui en lui adressant une mise en demeure d’avoir à pallier aux problèmes rencontrés sous 15 jours. Bien avant l’expiration de ce délai de 15 jours, le franchiseur a répondu par trois fois au franchisé en lui proposant de mettre à sa disposition, dès le lendemain du premier courrier de réponse, un autre logiciel (tout en précisant que cela ne valait pas reconnaissance des griefs qui lui étaient opposés) et en lui proposant de convenir d’un rendez-vous pour l’installation du logiciel de remplacement. Pourtant, quelques jours après la réception des deux premiers courriers de réponse du franchiseur et la veille de la réception du dernier, le franchisé a écrit à la société tête de réseau pour lui faire savoir qu’il prenait acte de la reconnaissance par cette dernière de ses défaillances et que la solution proposée ne répondait pas à la mise en demeure originelle, ce dont il résultait la mise en jeu de la clause de résiliation de plein droit (prévue en cas de manquement de l’une des parties au contrat de franchise).
C’est dans ce contexte que le franchiseur a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 873 du CPC afin de solliciter des mesures visant à prévenir le dommage imminent et à faire cesser le trouble manifestement illicite constitués par la résiliation unilatérale du contrat par le franchisé et la cessation de l’exploitation de son magasin sous les signes distinctifs du réseau du franchiseur. Suite à l’ordonnance rendue en faveur du franchiseur (le Tribunal ayant ordonné la reprise et le maintien des relations contractuelles sous astreinte de 10.000€ par jour de retard et par manquement), le franchisé a fait appel.
La Cour d’appel de Paris a d’abord rappelé la différence à observer entre un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, deux fondements avancés indistinctement par le franchiseur : le trouble manifestement illicite est constitué par « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » (règle légale ou contractuelle), et peut donc être soulevé une fois que la perturbation est effective, alors que le dommage imminent est un « dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ».
La Cour a ensuite souligné que si la clause résolutoire insérée dans le contrat dispense la partie qui s’en prévaut de faire constater judiciairement la résiliation du contrat, elle « ne saurait priver l’autre partie d’un recours judiciaire si elle entend contester le bien-fondé de sa mise en œuvre ».
Aussi, après avoir constaté :
– qu’aucun grief n’avait été émis par le franchisé quant au logiciel avant sa mise en demeure,
– que le franchiseur avait répondu très rapidement au franchisé suite à la signification de la mise en demeure,
– que le franchiseur avait expressément précisé que sa proposition de modification de logiciel ne valait pas reconnaissance des griefs invoqués par le franchisé,
– et que simultanément à sa mise en demeure le franchisé avait cédé ses parts à un groupe concurrent de celui du franchiseur ce qui n’avait pu avoir lieu qu’après avoir préparé la cession de longue date,
la Cour a considéré que le franchisé échouait à démontrer la mise en œuvre de bonne foi de la clause résolutoire et que la dépose de l’enseigne immédiatement après constituait bien un trouble manifestement illicite (mais pas un dommage imminent puisqu’au jour de l’assignation en référé le contrat avait déjà cessé d’être exécuté par le franchisé) qui autorise la juridiction des référés à prendre les mesures nécessaires, à savoir la poursuite forcée du contrat de franchise, dans l’attente d’une décision au fond.