Dans cette affaire, la Cour d’appel de Caen se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d’une clause compromissoire et la poursuite forcée du contrat d’approvisionnement.
Dans cette affaire, la société Contextus avait conclu, le même jour, un contrat de franchise et un contrat d’approvisionnement avec deux sociétés du groupe Carrefour.
Invoquant des griefs à l’égard de son franchiseur, la société Contextus avait mis un terme de façon anticipée au contrat de franchise avant de mettre en œuvre la clause compromissoire, afin d’obtenir des dommages et intérêts. Contestant cette rupture anticipée, le franchiseur avait saisi le juge des référés qui, par décision confirmée par la Cour d’appel, avait ordonné à titre provisoire la poursuite du contrat de franchise jusqu’à la décision du tribunal arbitral.
Entre-temps, la société Contextus avait mis fin au contrat d’approvisionnement ; le juge des référés avait néanmoins refusé d’ordonner la poursuite du contrat. La Cour d’appel de Caen devait donc se prononcer sur la compétence du juge des référés en présence d’une clause compromissoire et la poursuite forcée du contrat d’approvisionnement.
Sur la compétence du juge des référés, la Cour a estimé que la présence d’une clause d’arbitrage ne faisait pas obstacle à la saisie du juge des référés à trois conditions : (i) il faut qu’il y ait une urgence (ici, le préavis très court avant la cessation du contrat à la date indiquée par la société Contextus), (ii) que la procédure vise à faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent (ici, la menace de s’approvisionner auprès d’un réseau concurrent) et (iii) que le tribunal arbitral ne soit pas encore constitué (en l’espèce, il n’était pas encore constitué puisque le président du tribunal arbitral n’avait pas encore accepté les termes de sa mission).
S’agissant de la poursuite, à titre provisoire, du contrat d’approvisionnement, la Cour a infirmé l’ordonnance du Président du tribunal de commerce et ordonné la poursuite du contrat d’approvisionnement du fait du trouble manifestement illicite que représentait la rupture injustifiée du contrat avant son terme et avant que le litige n’ait pu être soumis au tribunal arbitral.