Cass. civ. 3ème, 11 mars 2015, pourvoi n°14-10.447
Le droit de préemption du locataire est purgé à l’issue des deux mois de préavis peu importe la vente ultérieure de l’immeuble en son entier par le bailleur.
On le sait, afin de protéger le logement du locataire, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a prévu que « lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire ». L’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration de ce délai, le locataire n’ayant pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local, sauf si le propriétaire décide ultérieurement de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur. Dans cette hypothèse, le notaire ou le propriétaire doit notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Au cas d’espèce, le preneur avait reçu un congé pour vendre auquel il n’avait pas donné une suite favorable. Par la suite, le bailleur ayant vendu l’entier immeuble, le preneur avait poursuivi l’annulation de la vente de l’immeuble au motif que le prix auquel la transaction avait été conclue était inférieur à celui qui lui avait été proposé.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel qui a retenu que le droit de préemption du locataire avait été purgé à l’issue des deux premiers mois du délai de préavis. Ainsi, la vente ultérieure de l’intégralité de l’immeuble et non du seul logement loué n’était pas soumise au droit de préemption.