Cass. com., 3 mars 2015, pourvoi n°13-22.573
La résiliation d’un contrat de prestation de services par l’une des parties avant le terme, sans préavis, du fait de la fermeture de son établissement ne permet pas, de ce seul fait, de justifier le non-paiement des mensualités dues jusqu’au terme du contrat.
La société S. a conclu un contrat de prestation de nettoyage avec la société M. pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un an, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée trois mois au moins avant l’expiration de chaque terme annuel.
La société S. a résilié le contrat le 3 juin 2010, sans préavis en raison de la fermeture totale et définitive de son établissement. La société M. considérant que la résiliation du contrat était intervenue en méconnaissance des stipulations contractuelles a assigné la société S. afin d’obtenir le paiement des mensualités dues jusqu’à l’échéance annuelle.
Les juges du fond ont rejeté la demande de la société M. aux motifs que, du fait de la fermeture du site de la société S., l’exécution de sa prestation contractuelle par cette dernière était devenue impossible et cette impossibilité devait nécessairement entrainer la caducité du contrat. Dans la mesure où le contrat ne prévoyait, dans une telle hypothèse, le versement d’aucune pénalité et que l’exécution du préavis supposait qu’il puisse être exécuté – ce qui n’était pas le cas – il résultait qu’aucune rémunération ne devait être versée par la société S. à la société M. après la fermeture du site de la société S.
La Cour de cassation casse la décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 juin 2013 au visa des articles 1134 et 1148 du Code civil, relevant le fait que les juges du fond n’avaient pas recherché si la fermeture du site de la société S. était imputable à un évènement de force majeure.
L’article 1148 du Code civil prévoit en effet que : « Il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». Selon la Haute Cour, il convenait donc, avant de considérer que la société S. n’était pas tenue au paiement des mensualités, de vérifier si la fermeture du site qui empêchait la poursuite de l’exécution du contrat conclu avec la société M. était due à un événement de force majeure.