Dans cette affaire, une société française a conclu, avec une société américaine, un contrat de distribution exclusive portant sur la vente, en France, des produits de la société étrangère. A la suite d’un différend l’opposant à sa cocontractante, la société de droit américain a résilié le contrat qui les liait. Par la suite, la société française, préalablement placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban, a été condamnée par le tribunal arbitral, constitué en application de la clause compromissoire comprise dans le contrat de distribution, à payer diverses sommes à son ancienne cocontractante.
Faisant valoir des réticences dolosives et un dol commis à l’égard de la société française, ses associés fondateurs ont assigné la société américaine devant le tribunal de commerce de Montpellier. La société américaine s’est opposée à cette saisine en se prévalant de la clause compromissoire contenue dans le contrat de distribution exclusive.
La Cour d’appel de Montpellier a estimé que la clause d’arbitrage était « manifestement inapplicable » aux associés de la société française puisque ceux-ci n’étaient pas parties au contrat qui prévoyait cette clause, que cette clause ne leur avait pas été transmise et qu’un tiers à un contrat pouvait toujours, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer une faute contractuelle si cette faute lui avait causé un dommage.
Cet arrêt est alors cassé. Pourtant la motivation est très succincte : en effet, la Cour de cassation a simplement relevé qu’il ressortait des propres constatations de la Cour d’appel que la clause compromissoire n’était pas inapplicable.
Si l’on regrette ce manque de précision, on notera que cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence rendue sur cette même question de l’applicabilité d’une clause compromissoire aux associés de la société contractante (Cass. com., 8 novembre 2005, pourvoi n°03-14.630).