Un contrat a été conclu entre un garagiste et un concessionnaire automobile. Un terme est mis à leur relation. Le concessionnaire réclame le versement d’une indemnité pour non-respect de la durée du préavis prévu contractuellement ; le contrat indiquait en effet que chaque partie pouvait résilier le contrat à tout moment « en notifiant à l’autre un préavis de vingt-quatre mois ». Or, les juges du fond n’ont pas fait application de la durée du préavis prévue dans le contrat pour déterminer le montant de l’indemnité due au concessionnaire.
La Cour de cassation a confirmé sur ce point la position adoptée par les juges du fond et rappelé que « l’existence d’un délai de préavis contractuel ne dispense pas la juridiction d’examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d’autres circonstances au moment de la notification de la rupture ».
En l’espèce, la faible ancienneté des relations, qui avaient duré 20 mois environ, ne justifiait pas l’application de la durée du préavis contractuellement prévu. Selon les magistrats, le préavis à respecter devait se limiter à une durée de6 mois, cette durée devant être doublée lorsque la relation porte sur la fourniture de produits vendus sous la marque de distributeur (MDD).
Il est ainsi également à souligner que, dans cette décision, la Cour de cassation sanctionne la position adoptée par les juges du fond sur un moyen de procédure. En effet, les juges du fond ont relevé que, dans la mesure où étaient concernés des produits vendus sous MDD, la durée du préavis à respecter devait être doublée. Or, une telle qualification de « produits vendus sous la marque de distributeur » a été retenue d’office, sans que les parties aient pu s’expliquer sur ce point, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile relatif au principe de la contradiction, que le juge doit lui-même observer.
L’arrêt commenté est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que la durée du préavis à respecter entre les parties contractantes doit s’apprécier, non pas par rapport aux prévisions contractuelles, mais par rapport à la relation commerciale, sa durée et les circonstances de l’espèce.