Communiqué de procédure du 3 avril 2015 relatif au programme de clémence
L’Autorité de la concurrence a publié le 3 avril 2015 un nouveau communiqué de procédure relatif au programme de clémence, remplaçant le communiqué du 2 mars 2009 relatif au programme de clémence. Il sera appliqué, à compter du 3 avril 2015, pour le traitement de toutes les demandes d’exonération de sanctions pécuniaires reçues à partir de cette date et concernant des affaires dans lesquelles aucune entreprise n’a déjà présenté de demande d’exonération de sanctions pécuniaires au titre du communiqué de procédure du 2 mars 2009.
Il convient de rappeler tout d’abord que le programme de clémence français trouve son origine dans la loi (loi n° 2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, dite loi NRE), différence notable avec les programmes de clémence applicables dans de nombreux autres Etats, qui résultent souvent de communications adoptées par les autorités de concurrence : en effet, le IV° de l’article L. 464-2 du Code de commerce (modifié depuis la NRE), en fixe le principe même, tandis que l’article R. 464-5 du même code en précise le régime juridique plus en détail.
Dans ce contexte, le Conseil de la concurrence avait adopté le 11 avril 2006 un communiqué de procédure relatif au programme de clémence français, dans lequel il avait précisé la manière dont il mettait en œuvre ces dispositions, et le réseau européen de concurrence (REC) s’était accordé, le 29 septembre 2006, sur un « programme modèle » en matière de clémence, préparé par un groupe de travail ; les autorités de concurrence membres du REC s’étaient engagées à mettre tout en œuvre pour homogénéiser leur programme de clémence respectif avec le « programme modèle » commun. Afin de respecter l’engagement ainsi souscrit dans le cadre du REC, le Conseil de la concurrence avait publié, le 29 janvier 2007, un projet de communiqué de procédure révisé, que l’Autorité de la concurrence avait adopté, le 2 mars 2009, aussitôt après sa création.
Le programme modèle en matière de clémence avait ensuite fait l’objet d’une révision et une nouvelle version du programme avait été adoptée le 22 novembre 2012 ; cette nouvelle version renforçait tout particulièrement le système de demandes sommaires, au bénéfice des entreprises et des autorités de concurrence.
Le communiqué publié le 3 avril 2015, modifie le communiqué de procédure relatif au programme de clémence dont la précédente version datait donc de mars 2009, en prenant notamment en compte les résultats de l’étude du 15 avril 2014 relative à la clémence, ainsi que les modifications apportées au programme de modèle européen par le REC de novembre 2012.
Quels sont les innovations issues du nouveau texte ?
En premier lieu, la visibilité du conseiller clémence, qui joue déjà aujourd’hui un rôle central pour la mise en œuvre de la procédure, est renforcée : ses fonctions sont détaillées, notamment en tant que point d’entrée pour les entreprises désireuses de déposer une demande de clémence, et de nouvelles clarifications sont apportées pour tenir compte des résultats de la consultation publique. Le nouveau communiqué explicite ensuite les étapes-clés de l’instruction de la demande de clémence, en particulier entre le moment où le délai imparti pour la transmission des informations et éléments de preuves fondant la demande est échu et le moment où la séance devant l’Autorité – préalable à l’adoption d’un avis de clémence – se tient. Ce point a également fait l’objet d’adaptations sur la base des résultats de la consultation publique.
En deuxième lieu, l’Autorité de la concurrence intègre un certain nombre de principes développés dans le cadre de sa pratique décisionnelle. Les précisions apportées sont de deux ordres : elles visent (i) à clarifier les obligations des entreprises en matière de coopération avec l’Autorité et (ii) à apporter des précisions quant aux entités juridiques bénéficiaires d’une seule et même demande de clémence.
En troisième lieu, le nouveau communiqué intègre une innovation majeure prévue dans la version révisée de 2012 du programme modèle de clémence : l’extension de la recevabilité des demandes sommaires à toute demande, quel que soit son type et son rang d’arrivée. Cette innovation est de nature à alléger les charges administratives induites par le dépôt d’une demande de clémence, lorsque plusieurs autorités de concurrence en Europe sont susceptibles d’être compétentes.
En quatrième lieu, l’Autorité de la concurrence a souhaité apporter deux modifications substantielles au communiqué intégrant les demandes exprimées dans les réponses à la consultation publique. Elle précise ainsi dans le communiqué de procédure que les communiqués de presse publiés à la suite d’opérations de visite et saisie ne mentionneront pas l’identité des entreprises visitées et que leur contenu sera rédigé dans le respect du principe de la présomption d’innocence. Il est enfin précisé que lorsqu’un communiqué de presse est publié à la suite d’opérations de visite et saisie, l’Autorité publiera un second communiqué de presse dans l’hypothèse où elle décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’enquête ou clôt l’affaire au bénéfice d’entreprises visitées.
Enfin, le communiqué prévoit d’accroître la transparence pour les entreprises en publiant des fourchettes de réduction pour les demandeurs de type 2, tout en faisant en sorte qu’elles se chevauchent pour partie afin de conserver une nécessaire flexibilité permettant de récompenser la qualité des éléments fournis.