Arrêté du 11 mars 2015 (JO 24 mars 2015, p. 5378)
L’arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur indique les nouvelles conditions à respecter pour la validité de telles réductions ; ce texte abroge le précédent arrêté en la matière, en date du 31 décembre 2008.
Les opérateurs peuvent informer les consommateurs qu’ils baissent leurs prix par le biais d’annonces de réductions de prix chiffrées. Les publicités effectuées à l’occasion de ces opérations commerciales doivent cependant obéir à des modalités précises. La remise annoncée ne peut être établie que par rapport à un prix de référence défini de manière stricte par la réglementation. Ces règles visent à protéger le consommateur des pratiques commerciales qui consisteraient à lui faire croire indûment que le prix d’un article ou d’une prestation a baissé, alors qu’il n’en est rien.
Les commerçants annoncent des réductions de prix dans le cadre de promotions pour dynamiser leurs ventes. Les commerçants peuvent annoncer des réductions de prix pour déstocker en dehors des périodes de soldes : il s’agit de promotions de déstockage. En périodes de soldes ou lorsqu’ils effectuent des liquidations, les commerçants annoncent également des réductions de prix.
L’arrêté du 11 mars 2015, relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur précise en son article 1er que « Toute annonce de réduction de prix est licite sous réserve qu’elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L.120-1 du code de la consommation » et qu’elle soit conforme aux exigences suivante :
- lorsqu’une annonce de réduction de prix est faite dans un établissement commercial, l’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent préciser, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence qui est déterminé par l’annonceur et à partir duquel la réduction de prix est annoncée (article 2 du nouvel arrêté) ;
- lorsque l’annonce de réduction de prix est d’un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés, cette réduction peut être faite par escompte de caisse. Dans ce cas, cette modalité doit faire l’objet d’une information, l’indication du prix réduit n’est pas obligatoire et l’avantage annoncé s’entend par rapport au prix de référence (article 3 du nouvel arrêté) ;
- l’annonceur doit pouvoir justifier de la réalité du prix de référence à partir duquel la réduction de prix est annoncée (article 4 du nouvel arrêté).