L’obligation du franchisé de réaliser sa propre étude de marché et ses comptes prévisionnels – CA Paris, 2 juillet 2014, RG n°11/19239

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

L’état du marché local et les prévisionnels transmis par le franchiseur par respect de l’obligation d’information précontractuelle ne dispense pas le candidat franchisé de mener lui-même une étude de marché affinée en accord avec son implantation réelle et le contexte économique.

La méconnaissance, par un franchiseur, de son obligation précontractuelle d’information peut être constitutive d’un dol et d’une réticence dolosive de nature à vicier le consentement du franchisé. Cette obligation mise à la charge du franchiseur en vertu de l’article L.330-3 du Code de commerce ne dispense pas le candidat franchisé de mener lui-même une « étude de marché affinée » en accord avec son implantation réelle, et le contexte économique dans lequel il sera précisément amené à évoluer, pour lui permettre d’établir son compte de résultat prévisionnel.

En l’espèce, le franchisé a demandé la nullité du contrat de franchise aux motifs que l’état local du marché et les comptes prévisionnels que lui avait fournis le franchiseur dans le document d’information précontractuelle étaient inexacts et constitutifs d’une réticence dolosive.

Le Tribunal de commerce de Paris déboute le franchisé de l’intégralité de sa demande.

La Cour d’appel de Paris confirme la décision de première instance, estimant que le franchiseur a respecté l’obligation d’information précontractuelle, le DIP étant conforme aux prescriptions légales.

La Cour précise utilement la manière dont doit être comprise la notion d’état du marché. L’état du marché n’a pas à être exhaustif. La Cour considère que ce document n’a pas nécessairement à mentionner les exploitants exerçant une activité similaire, uniquement à titre accessoire, car ils sont considérés dès lors comme une concurrence marginale. La Cour retient que dès lors que les chiffres présentés dans les comptes prévisionnels ne semblent pas irréalistes au regard de l’analyse comparative menée, le consentement du franchisé n’a pas été vicié.

La Cour d’appel de Paris relève qu’une clause limitative de responsabilité était insérée dans le DIP, qui rappelait au candidat franchisé la nécessité de se faire une opinion indépendante du marché, en déterminant lui-même son compte d’exploitation prévisionnelle. La clause précisait bien que le document fourni était un simple « modèle-type » destiné à faciliter l’élaboration par le candidat à la franchise de son prévisionnel. Une clause du DIP précisant : « Le franchiseur remet au franchisé (‘) un modèle-type de compte de résultat prévisionnel ainsi que le montant des investissements, les principaux ratios, les principales charges permettant au Franchisé d’établir son propre compte d’exploitation prévisionnelle, avec l’aide de ses propres conseils et en fonction des facteurs locaux de son implantation » ; que l’état du marché local annexé au DIP précise : « Bien évidemment, le futur franchisé devra diligenter avec ses propres conseils une étude de marché affinée en fonction de son implantation réelle pour lui permettre d’établir son compte de résultat prévisionnel » et le document prévisionnel insiste sur sa nature simplement indicative, traduite par cette stipulation expresse : « les chiffres ci-dessus sont donnés à titre indicatif ».

La demande d’annulation du contrat de franchise est donc rejetée. Cette décision participe de la jurisprudence selon laquelle le franchiseur doit effectivement fournir une vue d’ensemble de l’état du marché mais qu’il n’est en aucun cas tenu de fournir une étude complète du marché au futur franchisé. A cet égard, le franchisé doit lui-même s’assurer d’être particulièrement vigilant et mener les investigations supplémentaires lui permettant de s’engager de manière parfaitement éclairée.


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