Cass. civ. 1ère, 3 décembre 2008, pourvoi n°07-13.043
La question des droits de l’époux ayant participé à l’activité commerciale de son conjoint à percevoir un paiement a toujours alimenté la jurisprudence.
La question des droits de l’époux ayant participé à l’activité commerciale de son conjoint à percevoir un paiement a toujours alimenté la jurisprudence.
Un récent arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en est une illustration supplémentaire.
En l’espèce, non sans une certaine force d’imagination, l’ancienne épouse d’un franchisé avait assigné ce dernier aux fins d’obtenir, à titre principal, la liquidation de la société créée de fait dont elle soutenait l’existence, tout en réclamant, à titre subsidiaire, le paiement d’une somme d’argent sur le fondement de l’enrichissement sans cause (Art. 1371 du code civil). Vaste programme…
Pour mieux comprendre cette décision, rappelons que la preuve d’une société « créée de fait » suppose la réunion de trois conditions, à savoir : l’existence d’un affectio societatis, la mise en commun des apports par les associés, le partage des bénéfices comme des pertes.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la demande de l’ancienne épouse du franchisé ; la motivation retenue est aussi claire que justifiée : « Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen, a souverainement estimé que (…) Mme Z… (…) ne démontrait pas l’existence d’une volonté commune des époux de s’associer sur un pied d’égalité en partageant les bénéfices et les pertes dès lors que le compte commercial de l’entreprise n’avait fonctionné que sous la signature de M. X…, seul inscrit au registre du commerce et signataire du contrat de franchise, que les tâches accomplies par Mme Z… ne se rapportaient pas à la responsabilité de la gestion du fonds, que les époux s’étaient mariés pendant leur activité sous le régime de la séparation de biens et que M. X… avait acquis sans le concours de son épouse plusieurs biens immobiliers ».
Au vu des éléments de l’espèce, souverainement caractérisés par la cour d’appel, l’affectio societatis faisait défaut et la société « créée de fait » n’existait donc pas.