CA Paris Pôle 5, chambre 4, 15 Juin 2011, RG n° 08/19370
Un contrat de franchise a été conclu accordant au franchisé une exclusivité territoriale sur le centre et le sud de la Haute-Vienne.
Postérieurement, un nouveau franchisé s’implanta dans la partie nord de la Haute-Vienne. Le premier franchisé reprocha alors au franchiseur cette implantation considérant que celle-ci violait l’exclusivité territoriale, le franchisé soutenant que lui et le franchiseur s’étaient tacitement accordés pour étendre la zone d’exclusivité du franchisé à la partie nord de la Haute-Vienne.
Dans ce contexte, le franchisé décida de résilier le contrat de franchise pour violation par le franchiseur de la zone d’exclusivité qui lui avait été tacitement concédée. Le franchiseur contesta cette résiliation et reprocha par ailleurs au franchisé divers manquements : d’une part, le non-paiement des redevances dues et, d’autre part, l’affiliation à un réseau concurrent en violation des stipulations du contrat de franchise.
Par jugement du 19 septembre 2008, le tribunal de commerce de Paris jugea que le franchiseur avait manqué à son obligation de respecter le territoire contractuellement concédé au franchisé et d’en garantir la jouissance paisible. Un appel de la décision a alors été formé.
La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 juin 2011, infirme le jugement entrepris. Elle relève que si le franchisé, sur qui pèse la charge de la preuve au regard des dispositions de l’article 1315 du code civil, produit aux débats un ensemble de factures dont certaines tendent à établir l’existence d’une activité commerciale sur le nord de la Haute-Vienne, ces factures n’établissent cependant en rien la connaissance d’une telle activité par le franchiseur ni a fortiori le fait que ce dernier y ait participé, fût-ce indirectement.
La Cour considère donc que la volonté tacite du franchiseur de modifier l’étendue du territoire d’exclusivité du franchisé n’est pas établie.