Conseil d’Etat, 10 avril 2015, n°369667
Le déficit subi lors d’un exercice antérieur ne peut s’imputer avant les amortissements de l’exercice. Ils doivent s’imputer sur le bénéfice net de l’exercice.
Au cas particulier, une société membre d’un groupe fiscalement intégré a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. A l’issu de ce contrôle, l’administration a réintégré dans son résultat imposable le déficit reportable dégagé avant son entrée dans le groupe fiscal, qu’elle avait imputé sur cet exercice.
En l’espèce, la problématique tournait autour du point de savoir si les déficits antérieurs à un exercice pouvaient s’imputer sur le résultat avant les amortissements. Le Conseil d‘Etat a précisé au visa des articles 209,I-3e , 39 et 156 du CGI que les déficits antérieurs, qui n’entrent pas dans la définition comptable des charges et ne sont pas non plus pris en compte pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l’impôt sur le revenu, y sont cependant assimilés pour la détermination du bénéfice fiscal d’une société soumise à l’IS. Cette solution convient à considérer les déficits comme des charges, mais pas des charges comme les autres. Ainsi, les déficits doivent être traités après déduction de toutes les autres charges. Le déficit subi lors d’un exercice antérieur ne peut, dès lors, s’imputer avant les amortissements de l’exercice.
Par cet arrêt de principe, le Conseil d’Etat confirme la solution retenue par le Cour administrative d’appel de Versailles dans une décision rendue le 4 avril 2013. Le présent arrêt ne laisse pas le choix dans l’ordre d’imputation des amortissements, lesquels doivent s‘imputer avant l’imputation du déficit sur le bénéfice net de l’exercice.