Cass. com., 24 mars 2015, pourvoi n°14-15.139
La créance d’honoraire de résultat naît à la date de l’exécution de la prestation qui a permis d’obtenir une décision favorable.
Par cet arrêt de rejet, en date du 24 mars 2015, la Haute Cour a précisé la date de naissance de l’honoraire de résultat dû à l’avocat d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective.
En l’espèce, aux termes d’une convention d’honoraires en date du 19 octobre 2006, la société GSP a confié à un cabinet d’avocats, la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à un tiers. Aux termes de cette convention, il était prévu un honoraire de résultat, réputé obtenu une fois rendue une décision définitive favorable.
Par jugement en date du 14 mars 2011, la société GSP a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, par jugement du 10 septembre 2012.
Aux termes d’un arrêt rendu en faveur du liquidateur, ès qualités, dans le cadre d’un renvoi après cassation, le cabinet a sollicité le règlement de l’honoraire de résultat.
Le liquidateur contestant le règlement de cette créance, s’est ainsi posé la question de l’appréciation de la date de naissance de l’honoraire de résultat dû à l’avocat, dans le cadre d’une procédure contentieuse qui se poursuit postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective.
La Cour de cassation s’est ainsi positionnée et a approuvé les juges du fond d’avoir condamné le liquidateur à payer la créance d’honoraire de résultat. Pour ce faire, la Haute Cour relève que le cabinet d’avocats a été l’auteur de l’argumentation juridique retenue qui a permis d’obtenir une décision favorable.
Ainsi, la Cour de cassation a considéré que la créance d’honoraire de résultat est née à la date de l’exécution de la prestation caractéristique, avant d’ajouter que « c’est dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation que la prestation donnant naissance à sa créance d’honoraire de résultat avait été exécutée ». La Cour de cassation a retenu, pour déterminer la date de naissance de ladite créance, la date de l’exécution de la prestation du cabinet d’avocats, dument mandaté à cet effet.
En soulignant que le fait générateur de l’honoraire de résultat de l’avocat réside dans l’exécution de la prestation, la Cour de cassation démontre qu’il s’agit bien d’une créance postérieure, qui implicitement, est née pour les besoins du déroulement de la procédure.
Par cet arrêt, la Haute Cour continue de dessiner les contours d’une jurisprudence relative aux procédures collectives en adoptant une logique « économique », plus en adéquation avec la préservation des intérêts des entreprises en difficulté. Tel était déjà le cas concernant une créance d’honoraire de résultat afférente à un mandataire chargé d’une mission d’optimisation fiscale.