L’allègement des règles en matière d’annonces de réductions de prix

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

Arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur

Un arrêté du 11 mars 2015 abroge les règles précédentes, particulièrement contraignantes, applicables aux annonces de réductions de prix et met en place un régime plus souple, mais pas nécessairement source de sécurité juridique pour les entreprises.

Sous la pression des instances communautaires, le régime français des publicités portant sur des réductions de prix a été considérablement allégé par l’arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réductions de prix à l’égard des consommateurs.

A la suite de la condamnation de la Belgique en juillet 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne, la France savait sa réglementation définitivement contraire au droit communautaire.

En effet, appliquant les mêmes principes que pour d’autres dispositions (ventes liées, ventes avec prime, etc.), la Cour de justice avait utilement rappelé que la directive n°2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs interdit aux Etats membres d’adopter des mesures plus restrictives que celles prévues par la directive.

La réglementation belge imposait que toute annonce de réduction de prix devait faire référence au prix le plus bas appliqué durant le mois précédant le premier jour de l’annonce en question (la France imposait quant à elle une règle similaire, en prévoyant l’obligation de viser un prix de référence, qui était généralement constitué par le prix le plus bas pratiqué par le commerçant dans les 30 jours précédant le début de la publicité, notamment lorsque le commerçant n’était pas en mesure de se référer à un prix conseillé par le fabricant ou par l’importateur du produit, ou encore au prix maximum résultant d’une disposition de la réglementation économique).

Afin d’éviter une inéluctable condamnation de la France pour manquement au droit communautaire, l’arrêté du 11 mars 2015 met fin aux règles strictes, insuffisamment assouplies par la réforme de décembre 2008, qui encadraient les annonces de réductions de prix dans un formalisme pas toujours simple à respecter en pratique, notamment s’agissant du calcul du prix de référence (également appelé « prix barré »).

En premier lieu, l’arrêté rappelle le principe qui figure désormais dans la plupart des nouveaux textes modifiés à la suite de la directive n°2005/29, à savoir que toute annonce de réduction de prix est licite sous réserve qu’elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale.

Ainsi, bien entendu, l’annonceur devra notamment veiller à ce que sa publicité ou annonce en magasin ne soit pas trompeuse à l’égard du public (étant rappelé que le caractère promotionnel du prix, le prix lui-même ou encore son mode de calcul sont des éléments expressément visés par les textes sur la publicité trompeuse).

En second lieu, l’arrêté ne maintient de réel encadrement que pour les annonces de réductions effectuées dans les établissements commerciaux (c’est-à-dire en magasin en pratique), où il est toujours prévu le double affichage : prix de référence et prix réduit, sauf en cas de taux de réduction uniforme effectué par escompte de caisse. Dans ce dernier cas, et sous réserve que l’annonce de réduction de prix se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés, le vendeur (ou prestataire) n’est pas tenu de faire état du prix réduit mais uniquement le prix de référence (le nouvel arrêté prévoit également que la réduction par escompte de caisse doit faire l’objet d’une information ; précédemment il était prévu que le vendeur ou prestataire devait en faire une « publicité » : en pratique, cela ne devrait rien changer).

En outre, et il s’agit là de la modification centrale apportée par l’arrêté, ce qui constitue le prix de référence (dans le lieu de vente ou en dehors de ce dernier), c’est-à-dire le prix barré sur lequel s’effectue la réduction, n’est plus fixé par la réglementation, mais directement par le vendeur ou le prestataire. La limite du prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédant l’opération n’existe donc plus, laissant une plus grande liberté aux commerçants quant à la détermination du prix à partir duquel ils déterminent la réduction. En pratique, il est donc possible d’anticiper qu’un commerçant pourrait être autorisé à annoncer un prix de référence comme le prix de vente initial de son produit, même s’il a récemment procédé à une promotion ponctuelle sur ce dernier.

Cependant, et c’est là qu’apparaît l’insécurité juridique issue du nouveau texte, si les commerçants se réjouissent nécessairement de la souplesse qui leur est accordée dans la détermination du prix de référence qu’ils annoncent aux consommateurs, celle-ci s’effectue désormais à leurs risques et périls, les commerçants supportant la charge de déterminer si le prix de référence fourni au consommateur sera, ou non, considéré comme loyal. On rappellera que le code de la consommation qualifie de déloyale toute pratique commerciale contraire aux exigences de la diligence professionnelle qui altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Dans l’attente d’éventuelles positions de l’Administration ou des tribunaux sur la mise en œuvre de l’arrêté du 11 mars 2015, il est recommandé aux commerçants de se départir le moins possible des règles établies précédemment, et dans l’hypothèse où le prix de référence ne correspondrait pas à son ancienne définition, d’indiquer expressément dans l’annonce comment a été déterminé le prix de référence sélectionné par le commerçant pour son offre.

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