Non-soumission au régime mère fille des dividendes provenant d’un état non coopératif

Conseil Constitutionnel, 20 janvier 2015, renvoi par décision n° 383259 du 20 octobre 2014

Le Conseil Constitutionnel confirme la constitutionnalité du principe d’exclusion des dividendes provenant d’un Etat non-coopératif. 

L’article 145,6-j du CGI exclut du bénéfice du régime mère-fille les produits des titres d’une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif.

Le 20 octobre 2014, une QPC a été renvoyée au Conseil Constitutionnel afin de déterminer si ces dispositions portent atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.  

Le Conseil constitutionnel a jugé que le but de cette mesure est la lutte contre la fraude fiscale, objectif de valeur constitutionnelle. Cette solution découle notamment d’une décision du 30 juillet 2010 rendue par ce même organe.  Dès lors le grief de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.

A la différence d’autres mesures fiscales concernant des opérations effectuées avec des états non coopératifs, l’article 145,6j du CGI ne prévoit pas de clause de sauvegarde permettant au contribuable d’apporter la preuve que les opérations ont principalement un autre objet que leur localisation dans un Etat non coopératif.

C’est la raison pour laquelle les sages viennent tempérer leur décision en apportant une réserve.

Les hauts magistrats précisent que pour que le principe d’égalité devant les charges publiques soit respecté, le contribuable doit être en mesure d’apporter la preuve que la prise de participation dans une société établie dans un Etat non coopératif correspond à des opérations réelles qui n’ont pas un objet ou pour effet une fraude fiscale.

La présomption de fraude de l’article 145,6-j du CGI ne présente donc pas un caractère irréfragable. Le contribuable est libre d’apporter la preuve que l’opération n’a pas un but de fraude fiscale et ainsi appliquer le régime mère-fille.

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