CA Lyon, 7 mai 2015, RG n°14/01041
La violation de l’obligation du distributeur de faire valider son site Internet avant sa mise en ligne n’entraîne la responsabilité de ce dernier que si la tête de réseau prouve son préjudice.
Si les distributeurs ont le droit de commercialiser leurs produits via Internet, les têtes de réseau encadrent ce droit de manière à protéger l’image du réseau, ce qui se manifeste en pratique, d’une part, par la communication d’une charte graphique relative au site Internet et, d’autre part, par le contrôle du respect de cette charte avant la mise en ligne du site du distributeur.
Le contrat de distribution sélective signé entre les parties à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté prévoyait que le distributeur qui souhaitait ouvrir son site internet marchand devait demander à la tête de réseau les conditions devant être remplies pour ce type de vente puis obtenir l’accord préalable et écrit de la tête de réseau sur le site Internet.
Le distributeur avait néanmoins commercialisé les produits objets du réseau de distribution sélective sur son site Internet sans avoir sollicité au préalable l’autorisation de la tête de réseau. Cette dernière demandait donc à la Cour d’appel de Lyon de condamner le distributeur à lui payer des dommages-intérêts.
Si la faute du distributeur était ainsi incontestablement établie, la demande de dommages-intérêts a été écartée par la Cour, faute pour la tête de réseau d’avoir prouvé son préjudice. Pour constater ce défaut de preuve, la Cour a relevé que la tête de réseau n’avait versé aux débats ni les critères de vente en ligne qui auraient dû être sollicités et respectés par le distributeur, ni d’exemples de sites Internet autorisés pour d’autres distributeurs, mettant ainsi la Cour dans l’impossibilité d’apprécier l’existence, la nature et l’importance des différences ayant pu exister entre le site incriminé et les critères établis par la tête de réseau.