Cass. com., 8 avril 2015, pourvoi n°14-10.172
Une instance d’appel en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, seulement suspendue par une mesure de radiation, ôte au juge-commissaire le pouvoir de prononcer l’admission ou le rejet de la créance, peu important que le jugement attaqué soit exécutoire.
L’article L.624-2 du Code de commerce énumère les décisions pouvant être rendues par le juge-commissaire statuant en matière d’admission des créances : « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ».
Cependant, le juge-commissaire doit-il constater l’existence d’une instance en cours si cette instance a fait l’objet d’une ordonnance de radiation ? C’est sur ce terrain que la Cour de cassation a été saisie du pourvoi formé par un débiteur en liquidation judiciaire.
En l’espèce, une société X (le débiteur) a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 novembre 2010 l’ayant condamnée à payer une certaine somme à une société Y (le créancier).
Cette affaire a par la suite été radiée du rôle par ordonnance du 13 septembre 2011. Entre temps, le débiteur ayant été placé en liquidation judiciaire, le créancier a déclaré sa créance, laquelle a été contestée en raison de l’existence de l’instance en cours. La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire retenant que l’instance en cours affectant cette créance était atteinte de péremption eu égard à l’écoulement du délai.
La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel sur un double fondement aux termes d’une décision dénuée d’ambiguïté. En premier lieu, les Sages expliquent au visa des articles 50 et 385 du Code de procédure civile que « la péremption d’instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule ».
En second lieu, la Cour de cassation énonce au visa de l’article 383 du Code de procédure civile et L.624-2 du Code de commerce qu’ « une instance d’appel en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, seulement suspendue par une mesure de radiation, ôte au juge-commissaire le pouvoir de prononcer l’admission ou le rejet de la créance, peu important que le jugement attaqué soit exécutoire ».
La Haute juridiction rappelle ainsi au juge-commissaire les limites de ses prérogatives en matière d’admission des créances. Ainsi, en cas d’instance en cours, en l’espèce simplement suspendue par une mesure de radiation, il doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance.