Cass. com., 8 avril 2015, pourvoi n°13-22.969
C’est au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n’a causé aucun préjudice à celle-ci.
Par cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle sur qui pèse la charge de la preuve du préjudice causé à la caution invoquant les dispositions de l’article 2314 du Code civil.
Pour mémoire, l’article 2314 prévoit que « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
La jurisprudence précise que la caution est ainsi déchargée si « cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions ou les dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation » (Cass. com., 19 février 2013, pourvoi n°11-28.423).
En l’espèce, alors que le débiteur principal faisait l’objet d’un plan de redressement, la banque, ayant omis de déclarer sa créance au passif, a assigné la caution en exécution de son engagement.
La cour d’appel de Pau condamne la caution au paiement de son obligation aux motifs que « la caution n’établit pas qu’elle aurait pu tirer un avantage effectif d’être admise dans les répartitions des dividendes, ni ne démontre l’existence d’une perte de chance ».
La caution a alors formé un pourvoi en cassation.
Au visa des articles 1315 et 2314 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel aux motifs que « c’est au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n’a causé aucun préjudice à celle-ci, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ».
Il convient de souligner qu’en vertu de l’article L.631-14 alinéa 7 du Code de commerce, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, la créance non déclarée reste opposable à la caution.
Ainsi, la caution doit apporter la preuve que la faute du créancier lui a fait perdre un droit. Une fois la faute du créancier établie, le préjudice sera présumé. Il appartiendra alors au créancier qui ne souhaite pas voir la caution intégralement déchargée d’apporter la preuve de l’absence (Cass. com., 12 juillet 2011, n°09-71.113) ou la hauteur du préjudice (Cass. com., 30 juin 2009, n°08-17.789).
Preuve difficile à rapporter en l’espèce, puisque les créanciers ayant déclaré leur créance, seront réglés dans le cadre du plan de redressement.