CA Paris, 22 juin 2011, RG n°09/00405
Les marques de position intéressent de plus en plus la jurisprudence amenée à se prononcer sur la validité de telles marques. L’une d’entre elles, bien connue des fashionistas, vient d’en faire lourdement les frais.
Les marques de position intéressent de plus en plus la jurisprudence amenée à se prononcer sur la validité de telles marques. L’une d’entre elles, bien connue des fashionistas, vient d’en faire lourdement les frais. En l’espèce, le titulaire de la marque constituée d’une semelle rouge et la société exploitant cette marque assignèrent en contrefaçon et concurrence déloyale une société de prêt à porter en lui reprochant d’avoir commercialisé des chaussures à semelles rouges.
En première instance, la contrefaçon fut rejetée faute de preuve d’un risque de confusion, mais les juges admirent que la défenderesse s’était placée dans le sillage des demandeurs pour tirer indûment profit de ses investissements et entretenir la confusion entre les modèles. La Cour adopte une position plus sévère pour les demandeurs dans cet arrêt que les juges ont pris soin de motiver.
La Cour prononce la nullité de la marque et, en conséquence, déclare l’action en contrefaçon irrecevable. Selon les juges, ni la forme ni la couleur du signe ne sont définies avec précision pour lui conférer un caractère distinctif.
La demande formée sur la concurrence déloyale et parasitaire est pareillement rejetée. Selon la Cour, reconnaître le bien fondé de cette demande reviendrait à conférer aux demandeurs le pouvoir d’interdire à quiconque de commercialiser des chaussures munies de semelles de couleur rouge. Bien que le public et la presse puissent associer la marque à la semelle rouge, la Cour considère que cela ne justifie pas l’appropriation du concept consistant à munir systématiquement les chaussures de semelles rouges, ce qui heurterait le principe selon lequel les idées sont de libre parcours. La Cour écarte également tout risque de confusion.