Vente et garantie des biens de consommation : clarification des règles de protection des consommateurs

Photo de profil - SIMON François-Luc | Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit | Lettre des réseaux

SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Par arrêt du 4 juin 2015, la CJUE clarifie les règles relatives à la protection des consommateurs en matière de vente et de garantie des biens de consommation (CJUE, 4 juin 2015, aff. C-497/13, Autobedrijf Hazet Ochten BV).

Par arrêt du 4 juin 2015, la CJUE clarifie les règles relatives à la protection des consommateurs en matière de vente et de garantie des biens de consommation (CJUE, 4 juin 2015, aff. C-497/13, Autobedrijf Hazet Ochten BV).

Les enseignements de cette décision sont fondamentaux en pratique :

  • la directive 1999/442 (Parlement et Conseil de l’Union européenne, dir. n° 1999/44/CE, 25 mai 1999, JOUE n° L 171, p. 12) permet aux États membres de l’Union européenne de prévoir que le consommateur doit, afin de bénéficier de ses droits, informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle il l’a effectivement constaté. L’obligation à la charge du consommateur se limite donc à informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité. Autrement dit, le consommateur n’est pas tenu, à ce stade, de rapporter la preuve qu’un défaut de conformité affecte le bien qu’il a acquis, ni d’indiquer la cause de ce défaut de conformité ;
     
  • pour le cas où le défaut de conformité est apparu dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance du bien, la directive allège la charge de la preuve qui incombe au consommateur en prévoyant que le défaut est présumé avoir existé au moment de la délivrance. Pour bénéficier de cet allègement, le consommateur doit néanmoins rapporter la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat. Le consommateur n’est tenu de prouver que l’existence du défaut ; il ne doit pas prouver la cause de celui-ci et/ou établir que son origine serait imputable au vendeur. Le consommateur doit prouver que le défaut de conformité en cause est apparu, c’est-à-dire s’est matériellement révélé, dans un délai de 6 mois à compter de la livraison du bien en question. Lorsque ces faits sont établis, le consommateur est alors dispensé d’établir que le défaut de conformité existait effectivement à la date de la livraison du bien. Il incombe alors au professionnel de rapporter, le cas échéant, la preuve que le défaut de conformité n’était pas présent au moment de la délivrance du bien, en établissant qu’il trouve sa cause ou son origine dans un acte ou une omission postérieure à cette délivrance ;
     
  • la qualité de « consommateur » au sens de la directive 1999/44 s’apprécie sans considération du fait que le consommateur ait bénéficié (ou non) de l’assistance d’un avocat.
Sommaire

Autres articles

some
Black Friday : les 3 règles indispensables à respecter en matière tarifaire
Black Friday : les 3 règles indispensables à respecter en matière tarifaire Le « Black Friday » (ou « vendredi noir » en français) est une tradition venant des Etats-Unis qui est pratiquée en France depuis quelques années. Il s’agit d’une journée (le dernier…
some
La résiliation en trois clics c’est désormais possible !
La résiliation en trois clics c’est désormais possible ! Ce qu’il faut retenir : Afin de respecter les exigences de la réglementation relative à la résiliation en trois clics et ainsi, éviter toute sanction à ce titre, vous devez notamment :…
some
Le cumul des sanctions administratives validé par le Conseil constitutionnel
Cons. const., décision n°2021-984 QPC, 25 mars 2022 Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 470-2 VII du Code de commerce relatif au cumul de sanctions administratives relevant de pratiques anticoncurrentielles. Partant, une même…
some
Clause de non-concurrence et justification du savoir-faire du franchiseur
CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 30 mars 2022, n°20/08551 La Cour d’appel de Paris est venue préciser la jurisprudence antérieure relative à l’application d’une clause de non-concurrence au sein d’un contrat de franchise. Elle a considéré que la clause…
some
Validité de l’acte de cautionnement comportant des termes non prévus par la loi
Cass. com., 21 avril 2022, n°20-23.300 Le fait que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement comporte des termes non prescrits par l’article L.341-2 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction n’affecte aucunement de manière automatique la…
some
Le règlement d’exemption, quel impact pour les réseaux ?
Retrouvez François-Luc Simon dans le podcast "Le Talk Franchise" lors de Franchise Expo Paris.