CA Colmar, 19 juillet 2011, R.G.n°09/00837
Le savoir-faire étant l’un des éléments essentiels du contrat de franchise, l’existence du savoir-faire est incontestablement une condition de validité du contrat de franchise, à l’instar des signes distinctifs et de l’assistance.
Aussi, l’absence de savoir-faire emporte-t-elle, lorsqu’elle est constatée, nullité pour absence de cause et par conséquent, notamment, restitution de l’intégralité des sommes perçues par le franchiseur depuis la signature du contrat (droit d’entrée et redevances, notamment). Il s’agit là d’une conséquence classique du prononcé de la nullité du contrat, les choses devant être remises dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit contrat.
L’arrêt commenté se démarque de ce schéma classique : bien que constatant l’absence de savoir-faire, il écarte la demande de restitution.
Ayant constaté l’absence de savoir-faire du franchiseur, la cour d’appel énonce que le contrat est nul en tant que contrat de franchise.
La cour relève néanmoins qu’en vertu du contrat conclu, le « franchiseur » avait accompli au profit du franchisé certaines prestations dont la réalité n’était pas contestable.
La cour en conclut que, si le contrat est nul en tant que contrat de franchise, il est valable en tant que contrat d’entreprise. Les sommes d’ores-et-déjà payées au franchiseur sont donc conservées par ce dernier à hauteur de ce que la cour estime être un prix normal pour la mission accomplie. La décision est intéressante car elle mêle à la fois la nullité et la requalification du contrat pour ce qui concerne respectivement sa formation et les conséquences de son anéantissement.