Cass. civ. 1ère, 17 juin 2015, pourvoi n°14-11.437
La Cour de cassation a renvoyé à la CJUE une question préjudicielle pour déterminer si la vente d’un ordinateur avec des logiciels pré-installés peut s’analyser en une pratique commerciale déloyale.
Les faits sont très simples. Un consommateur a acquis un ordinateur sur lequel des logiciels avaient été pré-installés. Le consommateur s’est plaint de cette pré-installation et a demandé le remboursement de la fraction du prix correspondant auxdits logiciels.
La Cour d’appel de Versailles l’a débouté en considérant qu’il ne s’agissait ni d’une pratique commerciale déloyale, ni d’une pratique commerciale trompeuse ou agressive.
Le consommateur, visiblement déterminé, a formé un pourvoi en cassation en se référant à la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005.
La Cour de cassation est moins sûre de son fait. Après avoir relevé que la pratique n’était pas visée en annexe et rappelé qu’il fallait par conséquent opter pour une analyse contextuelle de la pratique, elle s’est principalement intéressée à la question de savoir s’il n’était pas déloyal de pré-installer ces logiciels, mais sans préciser le coût ou la fraction du prix qui leur est associée.
La Cour a donc renvoyé à la CJUE les questions suivantes :
- les articles 5 et 7 de la Directive 2005/29 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doivent-ils être interprétés en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale trompeuse l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés lorsque le fabricant de l’ordinateur a fourni, par l’intermédiaire de son revendeur, des informations sur chacun des logiciels préinstallés, mais n’a pas précisé le coût de chacun de ces éléments ?
- l’article 5 de la Directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le fabricant ne laisse pas d’autre choix au consommateur que celui d’accepter ces logiciels ou d’obtenir la révocation de la vente ?
- l’article 5 de la Directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le consommateur se trouve dans l’impossibilité de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur non équipé de logiciels ?
Prudence donc pour les vendeurs.