CA Paris, 5 juin 2015, RG n°14/10898
Une dénomination qui, en tant que telle, ne présente aucune distinctivité, peut acquérir ce caractère et donc accéder à la protection par le droit des marques, associé à des éléments graphiques.
La société exploitant la marque « L’Onglerie » entendait faire respecter son monopole sur ce terme et assigna en contrefaçon une société qui avait cru pouvoir mentionner ce mot dans une publicité. La validité de la marque était remise en cause aux motifs que ce terme serait prétendument dépourvu de caractère distinctif, ou aurait perdu ce caractère.
Ainsi, selon la société poursuivie, le caractère distinctif de la marque ferait défaut, dans la mesure où ce terme désignerait, soit le lieu dans lequel s’exerce l’activité, soit le service dédié au soin des ongles, expression par ailleurs largement utilisée dans la langue française.
Tout d’abord, les juges du fond vont se placer à la date du dépôt de la marque pour apprécier la distinctivité.
C’est en effet à cette date que la vérification des conditions de validité de la marque doit être opérée. En l’espèce, les juges retiennent que le suffixe –erie, donne en s’ajoutant à des adjectifs, noms ou verbes, un grand nombre de mots indiquant une qualité, une action, le résultat de cette action, le lieu où elle s’exerce, une collection, une industrie (fourberie, causerie, brasserie, biscuiterie). Le terme « onglerie » est donc un terme dérivé du mot ongle, auquel a été ajouté le suffixe –rie, pour former le nom du lieu où s’exerce une activité professionnelle destinée aux soins et à la beauté des mains, des ongles et des pieds. Si ce terme n’est pas en lui-même apte à remplir la fonction d’identification de l’origine des produits et services (et donc constituer une marque valable), en l’espèce la marque contestée est une marque semi-figurative, déposée en couleur dans une typologie particulière. Ces éléments permettent de conférer au signe un caractère distinctif. La marque est donc, grâce à ces éléments graphiques, valable dans son ensemble. La déchéance pour dégénérescence (qui vise l’hypothèse dans laquelle la marque perd son caractère distinctif) est également rejetée par la Cour dans la mesure où la marque en cause est précisément une marque semi-figurative, alors que l’ensemble des usages relevés pour tenter d’établir la dégénérescence, ne concernent que le seul usage de la partie verbale de la marque, à savoir la dénomination « onglerie ».
La validité de la marque étant vérifiée, la Cour s’attache ensuite à vérifier l’existence d’une contrefaçon. Or, elle va écarter ce grief dans la mesure où les usages reprochés de l’expression l’ «onglerie» sont utilisés dans leur acception courante pour désigner un service de soins des ongles, sans pour autant que les éléments graphiques de la marque ne soient associés.
Dans ces conditions, les juges rejettent toute contrefaçon car l’usage reproché de l’expression l’ «onglerie » n’est pas un usage dit à titre de marque, c’est-à-dire pour désigner l’origine des produits et services, mais uniquement dans son sens usuel, ce qui ne relève pas du monopole.
Cette décision est l’occasion de rappeler tout l’importance qui s’attache au choix pertinent de la forme dans laquelle un signe est déposé à titre de marque. Ainsi, une dénomination non distinctive peut, associée à un graphisme spécifique, devenir distinctive.