La reprise du slogan d’un concurrent n’est pas toujours fautive – Cass. com., 9 juillet 2013, pourvoi n°12-23.389

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

La démonstration de l’existence d’investissements, dont il est reproché à un tiers d’avoir indûment profité, est un passage obligé et nécessaire pour le succès de l’action fondée sur le parasitisme.

Les slogans peuvent, a priori, faire l’objet d’une protection par différentes voies. Ils peuvent tout d’abord faire l’objet d’un droit d’auteur ce qui nécessite, classiquement que l’ «œuvre», c’est-à-dire le slogan, présente un caractère original. Ils peuvent également être déposés à titre de marque, à condition toutefois de présenter un caractère distinctif ; cette condition, appliquée avec rigueur par la jurisprudence, conduit à exclure cette voie pour une grande partie des slogans qui ne vont pas au-delà de leur fonction promotionnelle initiale pour devenir de véritables signes distinctifs en tant que tels. Hors la protection par un droit privatif, il reste envisageable de rechercher la responsabilité civile de celui qui reprend fautivement le slogan d’un concurrent.

Dans cette affaire, une société avait conçu une campagne publicitaire, déclinée sur différents supports, autour du slogan « Chaque jour manger cinq fruits et légumes à moins de un euro chacun  – moins de un euro le kilo ou la pièce tout l’été ». Elle estimait qu’un concurrent avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en reprenant quasiment le même slogan publicitaire.

La Cour d’appel rejeta les demandes et un pourvoi fut formé.

La Cour de cassation approuve la décision critiquée qui a relevé que la promotion de la consommation d’au moins cinq fruits et légumes par jour était ancienne et résultait d’une politique nutritionnelle du ministère de la santé ; que le concept publicitaire en cause, qui se bornait à associer l’expression d’une prescription de santé publique et une opération promotionnelle, était d’une grande banalité, au surplus la preuve des investissements engagés n’était pas rapportée.

Au vu de ces éléments, la Haute Cour considère que les juges d’appel ont exactement décidé qu’il n’était pas démontré l’existence d’un savoir-faire ou d’investissements relatifs à la campagne publicitaire dont le concurrent aurait indûment profités.

L’action en concurrence parasitaire tend à sanctionner la captation indue des efforts et des investissements d’autrui, financiers, matériels, intellectuels. Aussi, la démonstration de l’existence desdits investissements, dont il est reproché à un tiers d’avoir indûment profité, est un passage obligé et nécessaire pour le succès de l’action. C’est en ce sens que va la décision commentée.


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