Le fait de copier ou reprendre les offres de tiers ne constitue un acte de concurrence déloyale qu’en cas de mise en œuvre de procédés déloyaux.
Une société exploitait un site web proposant une liste de mariage permettant aux futurs époux de choisir leurs cadeaux sur de multiples enseignes mais également d’obtenir le remboursement des montants. Le modèle économique reposait sur le partenariat avec un établissement financier prévoyant que les époux devaient ouvrir un compte pour percevoir le remboursement des cadeaux.
Elle assigna en concurrence déloyale et parasitaire une société concurrente, cofondée par l’ancien directeur commercial de l’établissement financier partenaire, lui reprochant notamment d’avoir fait usage d’informations confidentielles pour copier son concept. Elle faisait ainsi valoir l’originalité de son concept en ce que, d’une part, elle avait été la première à permettre la substitution d’argent liquide aux cadeaux et, d’autre part, la rémunération provenant du partenariat avec l’établissement financier. En réplique, la société poursuivie lui reprocha des actes de dénigrement.
En première instance, le tribunal de commerce rejeta les demandes de chacune et un appel fut donc formé par la demanderesse.
La Cour rappelle que le fait de copier ou reprendre les offres de tiers ne constitue un acte de concurrence déloyale qu’en cas de mise de œuvre de procédés déloyaux notamment en se plaçant dans le sillage de la société poursuivante pour, sans bourse délier, profiter de ses investissements, ses efforts et son savoir-faire.
En l’espèce, elle relève qu’il existait des sites proposant déjà la possibilité de récupérer les sommes versées sur la liste et que le financement du service proposé par la société poursuivie ne reposait pas sur un partenariat avec une banque. Selon la Cour, les deux éléments forts du concept ne sont donc pas repris par la société concurrente.
Elle relève également que la société poursuivie a engagé des dépenses très importantes pour le développement de son site.
Ces constations conduisent la Cour à considérer que n’est pas rapportée la preuve qu’elle se serait placée dans le sillage de la concurrente pour recueillir, sans rien débourser, le fruit de ses efforts et de ses investissements. Dans ces conditions, en l’espèce, elle ne s’était pas contentée de piller sa concurrente puisqu’elle avait manifestement engagé des sommes importantes pour son projet.