Cass. com., 19 mai 2015, pourvoi n°14-14.395
Dans le cadre d’un redressement judiciaire, l’article L.624-3 du Code de commerce a vocation à s’appliquer. Par conséquent, le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur l’admission de la créance qu’il a contestée, peu important l’objet de cette contestation.
En application de l’article L.624-3 du Code de commerce, seuls le débiteur, le créancier sous certaines conditions, ainsi que le mandataire judiciaire, peuvent former un recours à l’encontre des décisions prises par le juge-commissaire en matière de vérification et d’admission des créances.
Cet article s’applique à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L.631-18 alinéa 1er du Code de commerce, l’alinéa 3 de cet article ouvrant le recours à l’administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d’assurer l’administration de l’entreprise.
Ce recours ouvert au débiteur avait déjà été affirmé (cf : Cass. com., 22 juin 1999, Bull. civ. IV, no 137), néanmoins la question des motifs permettant le recours du débiteur contre une décision du juge-commissaire restait posée.
C’est sur cette question que la Haute juridiction a été saisie du pourvoi formé par le débiteur en redressement judiciaire.
En l’espèce, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’égard d’une société. La banque de cette société a déclaré au passif une créance de 742 795,58 euros à titre privilégié correspondant au montant du solde d’un prêt garanti par une inscription d’hypothèque et un nantissement de produits financiers.
Le mandataire judiciaire a contesté le caractère privilégié de cette créance. Par la suite, le juge-commissaire a prononcé l’admission de la créance pour la totalité de son montant à titre privilégié. La société débitrice a interjeté appel de cette décision afin de voir annulée la clause du contrat de prêt portant sur les intérêts.
La Cour d’appel de Metz a déclaré la demande irrecevable au motif que cette contestation n’avait pas été soumise au juge-commissaire.
La Haute juridiction a censuré l’arrêt d’appel, ouvrant ainsi largement le recours institué par l’article L.624-3 du Code de commerce, précisant : « alors qu’elle avait relevé que, la société (débitrice), par l’intermédiaire du mandataire judiciaire, avait contesté la créance de la caisse, de sorte que, peu important le motif de cette contestation, elle était recevable à invoquer devant la cour d’appel un autre motif de contestation, la cour d’appel a violé le texte susvisé (l’article L.624-3 du code de commerce) ».
Par cette décision la Cour de cassation laisse apparaitre le caractère indifférent du motif de la contestation de créance par le débiteur.