CA Colmar, 19 juillet 2011, R.G. n°09/04846
L’obligation de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat de franchise constitue le plus souvent l’une des obligations essentielles du franchisé.
L’obligation de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat de franchise constitue le plus souvent l’une des obligations essentielles du franchisé.
Lorsque la violation d’une telle obligation est constatée, le franchisé tente parfois d’échapper à sa responsabilité en invoquant deux types d’arguments : la tolérance du franchiseur à l’égard de la violation commise, d’une part, et la violation de leurs clauses de non-concurrence par d’autres membres du réseau, sans réaction du franchiseur.
L’arrêt commenté offre une illustration d’une telle démarche.
En l’espèce, le franchisé avait acquis et exploité un point de vente sous une enseigne concurrente de celle du franchiseur.
Le franchiseur – dont il était établi qu’il avait connaissance de cet état de fait depuis l’origine – ne s’était prévalu de la clause de non-concurrence qu’un an et demi après l’acquisition de l’établissement concurrent par le franchisé.
Après avoir vainement mis en demeure son franchisé de transformer l’établissement concurrent en établissement du réseau dans un délai de trois mois, le franchiseur avait résilié le contrat de franchise et assigné son ancien franchisé aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Infirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel de Colmar constate la violation de la clause de non-concurrence par le franchisé et rejette les arguments invoqués par ce dernier pour faire obstacle à sa condamnation.
La cour d’appel relève ainsi que si la tolérance passée du franchiseur à l’égard de la violation de la clause de non-concurrence était manifeste, « cette tolérance ne conférait pas au franchisé un droit acquis à poursuivre indéfiniment l’exploitation concurrente ». La cour relève en particulier que cette tolérance était due au projet du franchisé d’intégrer l’établissement concurrent au réseau.
L’argument relatif à l’exploitation simultanée de centres sous enseigne et de centres concurrents par plusieurs franchisés est également rejeté.