CA Paris, 1er juillet 2008, RG n° 07/12166
Le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut obtenir l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et obtenir sa substitution à l’acquéreur, à la double condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.
On le sait, depuis l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 26 mai 2006 (Juris-Data n°033690), le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut obtenir l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et obtenir sa substitution à l’acquéreur, à la double condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. La rigueur des conditions ainsi posées avait conduit la doctrine à préconiser un allègement de la charge de la preuve en instituant une présomption portant sur la connaissance par le tiers de la volonté du bénéficiaire de se prévaloir du pacte. La proposition a sans doute séduit les juges du Tribunal de commerce de Paris qui, pour estimer que la double condition était remplie, ont souligné que l’acquéreur était un professionnel averti des acquisitions et cessions de participation et des clauses usuelles en la matière. La joie fut de courte durée. Cette décision vient d’être infirmée par la Cour d’appel de Paris aux motifs que, s’il est constant et non contesté que l’acquéreur connaissant l’existence du droit de préférence, le bénéficiaire du pacte ne produit aucun élément de preuve propre à établir qu’il connaissait également son intention de l’exercer.
Voir aussi : l’étude consacrée à l’efficacité des pactes d’actionnaires.