Au terme d’un accord entre les deux sociétés détenant le contrôle de la tête de réseau cible, il était convenu que l’une d’elles prenne le contrôle exclusif de cette dernière ; l’ADLC a été saisie dans ce contexte.
Deux groupes de la grande distribution alimentaire détenaient le contrôle conjoint d’une société à la tête d’un réseau de distribution alimentaire. Au terme d’un accord entre les deux sociétés détenant le contrôle de la tête de réseau cible, il était convenu que l’une d’elles prenne le contrôle exclusif de cette dernière ; l’Autorité de la concurrence a été saisie dans ce contexte.
L’Autorité de la concurrence autorise l’opération au terme d’une procédure en phase 2 (plus poussée que la plupart des décisions de concentrations), compte tenu des problématiques de concurrence soulevées. Parmi les apports de cette décision, on relèvera notamment l’analyse menée concernant le fait que l’entreprise contrôlante ne pouvait pas déterminer seule la stratégie commerciale et tarifaire de l’enseigne avant l’opération.
Par ailleurs, les opérateurs du secteur de la distribution alimentaire, qui notifient régulièrement des concentrations (notamment depuis l’abaissement des seuils de chiffre d’affaires en matière de distribution au détail), seront intéressés par la définition du marché pertinent effectué par l’Autorité de la concurrence, qui confirme globalement les positions adoptées précédemment.
En effet, sur le plan géographique, l’Autorité de la concurrence confirme notamment la spécificité du marché parisien. S’agissant de la définition du marché de produit, elle confirme la prise en compte des magasins dits « populaires » et des magasins de maxi discompte, ainsi que l’exclusion des commerces spécialisés traditionnels (boucheries, boulangeries, etc.), ceux spécialisés dans le surgelé, ainsi que les marchés de plein air.