Non-respect de la loi « Doubin » : nullité du contrat ou octroi de dommages-intérêts

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Cass. com., 27 janv. 2009, pourvoi n°07-21.616, Juris-Data n°046791

Le dol constitue un vice du consentement et une faute civile ; il peut donc conduire la victime a sollicité la nullité du contrat de franchise ou la réparation de son préjudice.

La sanction civile classique de la loi dite « Doubin » (art. L.330-3 C. com.) consiste en la nullité du contrat de franchise, lorsque la victime prouve que son consentement a été effectivement vicié. Il est également admis que la violation de l’obligation précontractuelle d’information mise à la charge de certaines têtes de réseau entraîne la réparation du préjudice de la victime, notamment lorsque celle-ci ne peut pas – ou ne souhaite pas – obtenir la nullité du contrat. L’arrêt commenté, qui concerne un contrat de franchise, se trouve au cœur de ce sujet.

En l’espèce, le franchisé se prétendait victime d’un dol : il ne sollicitait pas la nullité de son contrat mais demandait la réparation de son préjudice. La Cour d’appel avait rejeté cette demande, au motif que « la sanction d’une convention contractée avec dol suppos[ait] nécessairement une demande en nullité des contrats litigieux ». L’arrêt commenté casse cette décision. La double nature du dol est ainsi rappelée : le dol ne constitue pas seulement un vice du consentement mais également une faute civile.

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