Conseil d'administration
Le décret n° 2015-606 du 3 juin 2015, entré en vigueur le 6 juin 2015, est relatif au temps nécessaire pour les administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus ou désignés par les salariés pour exercer leur mandat et aux modalités de leur formation au sein de la société.
Le décret n° 2015-606 du 3 juin 2015, entré en vigueur le 6 juin 2015, est relatif au temps nécessaire pour les administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus ou désignés par les salariés pour exercer leur mandat et aux modalités de leur formation au sein de la société.
Ce décret est pris pour l’application des articles L. 225-30-1 et L. 225-30-2 du Code de commerce, créés par l’article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui impose l’institution d’une représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance de certaines grandes entreprises implantées en France, afin d’accroître leur participation à la gouvernance de ces sociétés.
Ce décret fixe le temps nécessaire à ces administrateurs pour exercer leur mission et détermine les modalités de leur formation. Il modifie, au titre des dispositions générales, les articles R. 225-15 à R. 225-34-1 du code de commerce et, sous la terminologie « Administrateurs élus ou désignés par les salariés », les articles R. 225-34-2 à R. 225-34-6 du même code.
Ces textes prévoient notamment que pour exercer leur mandat au sein du conseil d’administration et de ses comités, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 du code de commerce disposent d’un temps de préparation qui ne peut être inférieur à 15 heures, ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d’administration ou du comité considéré. Le temps consacré à l’exercice de leur mandat étant considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l’échéance normale. En outre, la formation prévue à l’article L. 225-30-2 porte principalement sur le rôle et le fonctionnement du conseil d’administration, les droits et obligations des administrateurs et leur responsabilité ainsi que sur l’organisation et les activités de la société. Le coût de la formation, y compris les frais de déplacement au titre de celle-ci, sont à la charge de la société et ne sont pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation continue prévues au livre III de la sixième partie du Code du travail.