Le franchisé qui n’a jamais contesté le savoir-faire pendant l’exécution du contrat

CA Lyon, 4 décembre 2014, Juris-Data n°2014-03062

Dans cette affaire, un franchisé n’avait jamais contesté le savoir-faire  de son franchiseur, si ce n’est – pour la première fois – devant les juges saisis du contentieux l’opposant à son franchisé. La Cour d’appel de Lyon le déboute de sa demande tendant à faire dire et juger que le franchiseur ne disposait d’aucun savoir-faire faute, pour le franchisé, de l’avoir indiqué dpendant l’exécution du contrat de franchise.

Il est toujours bon de rappeler certaines règles de bon sens, et il faut toujours se féliciter d’observer la justesse avec laquelle la jurisprudence s’attache à les mettre en application.

Dans cette affaire, un franchisé n’avait jamais contesté le savoir-faire de son franchiseur, si ce n’est – pour la première fois – devant les juges saisis du contentieux l’opposant à son franchisé. La Cour d’appel de Lyon le déboute de sa demande tendant à faire dire et juger que le franchiseur ne disposait d’aucun savoir-faire faute, pour le franchisé, de l’avoir observé dans le passé.

Nous reproduisons ici l’attendu de principe de cette décision, parfaitement motivée :

« Que (la société franchisée) se contente, de façon générale et vague, d’affirmer dans ses écritures que « la seule relation entre le franchiseur et son franchisé a consisté en la passation de commandes et la livraison de marchandises », qu’aucun « conseil n’a été prodigué à la société NASSIM pour l’agencement du magasin », qu’aucune « campagne de publicité n’a été organisée » ou encore qu’aucune formation du personnel n’a été réalisée ; Que, pour autant, il n’est en rien démontré que l’appelante ait fait part de ces griefs à la société D au cours de son exploitation de la supérette; Que, par courrier du 4 juin 2013 (…) en réponse à la lettre recommandée du 16 avril 2013, le conseil de la SARL N a contesté le montant des sommes demandées par la société D et a sollicité des justificatifs mais n’a aucunement dénoncé la non-transmission d’un savoir-faire; Qu’aucune pièce ne démontre que l’appelante ait, depuis, dénoncé cette non-transmission alléguée, sauf dans le cadre de la présente instance; Attendu qu’aux termes de ces motivations le contrat de franchise était bien causé et il n’y a pas lieu de l’annuler ».


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