Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2009, pourvoi n°08-18.852, inédit
La responsabilité délictuelle du tiers complice de la violation d’un pacte de préférence, loin d’être nécessairement entraînée par la démonstration de la responsabilité contractuelle du franchisé, n’est caractérisée que s’il est établi que le tiers avait, en contractant, connaissance du pacte de préférence violé. Il est donc fréquent que la responsabilité du franchisé soit seule démontrée, à l’exclusion de celle du tiers acquéreur.
« Il n’est pas impossible d’exécuter en même temps la sentence arbitrale consacrant la violation du pacte de préférence par [le franchisé] et l’arrêt décidant que [le franchiseur] n’est pas fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du [tiers acquéreur] » ; voici le rappel effectué par l’arrêt rendu le 9 juillet dernier par la Cour de cassation.
On sait en effet que la responsabilité délictuelle du tiers complice de la violation d’un pacte de préférence, loin d’être nécessairement entraînée par la démonstration de la responsabilité contractuelle du franchisé, n’est caractérisée que s’il est établi que le tiers avait, en contractant, connaissance du pacte de préférence violé. Il est donc fréquent que la responsabilité du franchisé soit seule démontrée, à l’exclusion de celle du tiers acquéreur.
L’espèce ayant donné lieu à l’attendu reproduit au sein de cet article était classique : après avoir obtenu du tribunal arbitral la condamnation de son franchisé pour violation du pacte de préférence, le franchiseur avait poursuivi l’acquéreur devant les juridictions étatiques. Ledit acquéreur avait formé une tierce opposition incidente à la sentence arbitrale. Le franchiseur soutenait que la tierce opposition, qui n’incluait pas le franchisé dans les parties appelées, aurait dû être déclarée d’office irrecevable par la cour d’appel, la sentence étant indivisible entre plusieurs parties.
La Cour de cassation retient fort opportunément que, faute d’impossibilité d’exécuter simultanément les deux décisions la sentence arbitrale et l’arrêt de la cour d’appel, le pourvoi doit être rejeté.